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03/07/2006 | FRANCE | N°273875

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 juillet 2006, 273875


Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ;

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 2 septembre 2004, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, représentée par le président du gouve

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Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ;

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 2 septembre 2004, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, représentée par le président du gouvernement du territoire, et tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 14 novembre 2002 du ministre de l'éducation et de l'enseignement technique de Polynésie française portant remise à disposition du ministre de l'éducation nationale de Mme Joëlle A à compter du 30 juin 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire présenté pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 2005 ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE reprend les conclusions de sa requête et demande en outre que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu la convention du 19 juillet 1999 sur l'éducation en Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du ministre de l'éducation et de l'enseignement technique de la Polynésie française, en date du 14 novembre 2002, de remettre Mme A à la disposition du ministre de l'éducation nationale à compter du 30 juin 2003 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que l'article 94 de la loi organique du 12 avril 1996 prévoit que «…Des conventions entre l'Etat et le territoire, signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Polynésie française, fixent les modalités de mise à la disposition du territoire, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat … » ; qu'aux termes de l'article 9 de la convention du 19 juillet 1999 sur l'éducation en Polynésie française : « … Pendant la durée de leur mise à disposition, la situation des agents de l'Etat autres que ceux appartenant au corps d'Etat pour l'administration de la Polynésie française est régie par les dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par celles du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 » ; qu'aux termes de l'article 14 de ladite convention : « La période de mise à disposition couvre le temps de séjour des agents dans les conditions de la réglementation en vigueur. - A l'expiration de cette période, les agents se trouvent d'office remis à disposition de l'Etat. … » ; que l'article 16 fixe les conditions dans lesquelles le président du territoire peut mettre fin à la mise à disposition d'un agent avant le terme normal de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 14 précité que les signataires de la convention du 19 juillet 1999 ont entendu limiter la durée pour laquelle les fonctionnaires de l'Etat peuvent être mis à disposition du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ;

Considérant que le décret du 26 novembre 1996 comporte, en ses articles 2 et 3, des dispositions qui ont pour objet de limiter la durée des séjours des fonctionnaires de l'Etat affectés en Polynésie française ; que, toutefois, le second alinéa de son article 1er dispose qu' « il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale » ; que, par suite, la durée de la mise à disposition des fonctionnaires auxquels le décret du 26 novembre 1996 n'est pas applicable est exclusivement régie, en application de l'article 14 de la convention du 19 juillet 1999, par le décret du 16 septembre 1985 ; que les articles 6 et 7 de ce décret fixent à trois ans la durée maximale de la mise à disposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant, pour annuler la décision du 14 novembre 2002 du ministre de l'éducation et de l'enseignement technique de Polynésie française portant remise à disposition du ministre de l'éducation nationale de Mme A à compter du 30 juin 2003, que la durée de la mise à disposition du territoire de fonctionnaires de l'Etat n'est pas régie par les dispositions du décret du 16 septembre 1985 mais par les articles 14 et 16 de la convention du 19 juillet 1999, le tribunal administratif de la Polynésie française a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, dès lors, le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de Mme A ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la consultation de la commission consultative paritaire ait été irrégulière ;

Considérant que le centre des intérêts moraux et matériels de Mme A se situait, à la date de la décision attaquée, en Polynésie française ; qu'à défaut d'avoir précisé la durée de la mise à disposition du territoire de l'intéressée, la décision du 23 mars 2000 doit être interprétée comme ayant renouvelé cette mise à disposition pour la durée maximale prévue par le décret du 16 septembre 1985, soit trois ans ; que, dès lors, le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE n'a pas méconnu la convention du 19 juillet 1999 en informant Mme A que son séjour en Polynésie française se terminait à la fin de l'année scolaire 2002-2003 ;

Considérant que Mme A était mise à disposition du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE depuis 1994 et que sa mise à disposition avait été renouvelée à deux reprises ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la décision du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE de ne pas demander au ministre de l'éducation nationale un troisième renouvellement de la mise à disposition de l'intéressée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni que cette décision constituerait une sanction disciplinaire déguisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 novembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A le versement au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 11 mai 2004 est annulé.

Article 2 : La requête de Mme A devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.

Article 3 : Mme A versera au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, à Mme Joëlle A, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 273875
Date de la décision : 03/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2006, n° 273875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273875.20060703
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