Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 30 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME GROUPE APPRO, dont le siège est ..., représentée par son président ;directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME GROUPE APPRO demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer illégal l'article D. 651 ;3 du code de la sécurité sociale en tant qu'il établit une liste excluant le négoce des oeufs de la liste des entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage susceptibles de bénéficier du plafonnement de la contribution sociale de solidarité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 77 ;574 du 7 juin 1977, notamment son article 33 ;
Vu le décret n° 78 ;402 du 17 mars 1978 ;
Vu le décret n° 99 ;755 du 1er septembre 1999 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 91 ;302 DC du 30 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel X..., chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE ANONYME GROUPE APPRO et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la caisse nationale Organic,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 33 de la loi du 7 juin 1977, relatif à la contribution sociale de solidarité et dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, a prévu que cette contribution pourrait, par décret, faire l'objet d'un plafonnement en fonction de la marge pour, notamment, « les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production (…) » ; que, sur ce fondement, les dispositions de l'article 1er du décret du 17 mars 1978, codifiées à l'article D. 651 ;3 du même code, ont défini les activités susceptibles de bénéficier du plafonnement mentionné ci-dessus comme étant : « celles qui concernent le négoce en gros de produits suivants : céréales, graines oléagineuses, plants, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercule, volailles et gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins .(…) » ; que, dans la rédaction que lui a donnée l'article 2 du décret du 1er septembre 1999, cette liste a été complétée par l'ajout des produits suivants : miel, forêt, betteraves, laine, lin, olive, protéagineux, sel et tabac ;
Considérant que, par un jugement en date du 13 mai 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, saisi d'un litige opposant à la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) la SOCIETE ANONYME GROUPE APPRO, entreprise de négoce des oeufs ; lequel négoce n'est pas mentionné par l'article D. 651 ;3 - a sursis à statuer sur la question préjudicielle de la légalité de ces dispositions réglementaires en ce que l'énumération limitative de produits du sol et de l'élevage figurant à l'article D. 651 ;3 du même code tendrait à restreindre le champ d'application de la loi ;
Considérant que les dispositions législatives codifiées à l'article L. 651 ;3 du code de la sécurité sociale ont défini les catégories d'entreprises susceptibles de bénéficier d'un plafonnement de la contribution sociale de solidarité, laquelle a le caractère d'une imposition, et n'ont renvoyé au pouvoir réglementaire que la détermination des modalités du plafonnement dont le principe a été prévu par le législateur ; qu'il suit de là que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour limiter aux activités énumérées à l'article D. 651 ;3 le bénéfice d'un avantage fiscal dont le champ d'application a été défini par le législateur ; que, dès lors, les dispositions de cet article doivent être déclarées illégales, en tant qu'elles énumèrent limitativement les activités concernées par ce plafonnement ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SOCIETE ANONYME GROUPE APPRO demande au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est déclaré que l'article D. 651 ;3 du code de la sécurité sociale est entaché d'illégalité, en tant qu'il énumère limitativement les activités bénéficiant du plafonnement de la contribution sociale de solidarité.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE ANONYME GROUPE APPRO la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME GROUPE APPRO, à la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic), au Premier ministre et au ministre de la santé et des solidarités.