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21/06/2006 | FRANCE | N°284581

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 21 juin 2006, 284581


Vu 1°), sous le n° 284581, la requête, enregistrée le 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER, dont le siège est ZI 280 rue de Goa, les Trois-Moulins, parc de Sophia Antipolis à Antibes (06600), représentée par son président ;directeur général en exercice ; la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis du 18 juin 2003 de la commission de la transparence portant sur la spécialité pharmaceutique Structum 500 mg, gélule ;

2°) de mettre à la charge de l'Eta

t le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du cod...

Vu 1°), sous le n° 284581, la requête, enregistrée le 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER, dont le siège est ZI 280 rue de Goa, les Trois-Moulins, parc de Sophia Antipolis à Antibes (06600), représentée par son président ;directeur général en exercice ; la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis du 18 juin 2003 de la commission de la transparence portant sur la spécialité pharmaceutique Structum 500 mg, gélule ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 284582, la requête, enregistrée le 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER ; la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté sa demande d'abrogation des avis du 7 mars 2001 et du 18 juin 2003 de la commission de la transparence portant sur la spécialité pharmaceutique Structum 500 mg ;

2°) d'abroger les avis du 7 mars 2001 et du 18 juin 2003 de la commission de la transparence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2006, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER, enregistrées sous les n°s 284581 et 284582, sont dirigées contre deux avis émis par la commission de la transparence sur le service médical rendu par la spécialité Structum 500 mg exploitée par la société Pierre Fabre Médicament et appartenant à la même classe pharmaco ;thérapeutique que la spécialité Chondrosulf exploitée par la société requérante ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre de la santé et des solidarités refusant d'abroger l'avis de la commission de la transparence du 7 mars 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 163 ;4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 27 octobre 1999 relatif aux médicaments remboursables et modifiant le code de la sécurité sociale : « L'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue à l'article L. 162 ;17, ainsi que la modification des conditions d'inscription, sont prononcés après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163 ;15 (…) » ;

Considérant que les avis rendus en application des dispositions précitées par la commission de la transparence prévue à l'article R. 163 ;15 du code de la sécurité sociale sont des éléments de la procédure d'élaboration de la décision d'inscrire une spécialité pharmaceutique sur la liste des médicaments remboursables, de renouveler cette inscription ou d'en modifier les conditions ; que les ministres compétents, aux termes de l'article R. 163 ;2 du code de la sécurité sociale, pour procéder à cette inscription, son renouvellement ou ses modifications ne sont pas liés dans leur décision par ces avis ; que ces derniers ont ainsi, quelle que soit la procédure dans laquelle ils s'inscrivent, le caractère d'actes préparatoires qui ne constituent pas par eux ;mêmes des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la décision implicite du ministre de la santé et des solidarités refusant de les abroger est elle ;même dépourvue de tout effet juridique et n'est donc pas susceptible de recours ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER n'est pas recevable à demander l'abrogation de l'avis du 7 mars 2001 relatif à l'évaluation du service médical rendu de la spécialité Structum 500 mg ni l'annulation du refus implicite du ministre de la santé et des solidarités de l'abroger ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la commission de la transparence du 18 juin 2003 et la décision implicite du ministre de la santé et des solidarités sur la demande tendant à son abrogation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 163 ;21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 27 octobre 1999 : « La commission mentionnée à l'article R. 163 ;15 peut réévaluer le service médical rendu des médicaments inscrits sur les listes, ou l'une des listes, prévues à l'article L. 162 ;17 et à l'article L. 618 du code de la santé publique par classe pharmaco ;thérapeutique ou à même visée thérapeutique (…) » ; qu'alors même que l'acte de réévaluation pris par la commission de la transparence sur le fondement de ces dispositions peut intervenir en l'absence de demande préalable, il ne produit par lui ;même aucun effet juridique en l'absence de décision de l'autorité compétente relative à l'inscription de la spécialité en cause sur la liste des médicaments remboursables ; qu'un tel acte n'a dès lors pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'il en résulte que la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER n'est recevable à demander ni l'annulation ou l'abrogation de l'avis du 18 juin 2003 relatif à l'évaluation du service médical rendu de la spécialité Structum 500 mg ni l'annulation du refus implicite du ministre de la santé et des solidarités d'abroger cet avis ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Pierre Fabre Médicament tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n°s 284581 et 284582 de la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société Pierre Fabre Médicament au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER, à la société Pierre Fabre Médicament et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2006, n° 284581
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 21/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284581
Numéro NOR : CETATEXT000008255955 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-21;284581 ?
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