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21/06/2006 | FRANCE | N°259159

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 21 juin 2006, 259159


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 4 avril 2000 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il avait statué sur ses conclusions dirigées contre la décision du 9 octobre 1996 de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) Atlantique ;An

jou lui demandant de reverser les allocations qu'il aurait indûment ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 4 avril 2000 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il avait statué sur ses conclusions dirigées contre la décision du 9 octobre 1996 de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) Atlantique ;Anjou lui demandant de reverser les allocations qu'il aurait indûment perçues et rejeté lesdites conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et, d'autre part, rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté notamment ses conclusions dirigées contre la décision du 1er octobre 1996 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loire ;Atlantique et les décisions rejetant son recours gracieux et hiérarchique à l'encontre de celle ;ci ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 1er octobre 1996 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de la SCP Boullez, avocat de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce Atlantique ;Anjou,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 322 ;7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « I. - Les conventions mentionnées à l'article L. 322 ;4 peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixées par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement. (…) / III. - (…) Le versement de l'allocation spéciale est suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle. (…). Cependant à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant à cet effet conclu une convention avec le représentant de l'Etat, le versement de l'allocation spéciale et de l'allocation de pré ;retraite progressive peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 24 avril 2003 que M. A, qui était salarié de la société castelbriantaise d'ameublement Provost, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique en date du 2 mai 1995 à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société ; qu'il a adhéré le 3 juillet 1995 à la convention spéciale du fonds national pour l'emploi conclue le 28 juin 1995 entre l'Etat et le mandataire liquidateur de ladite société en application des articles du code du travail susvisés et a bénéficié à compter du 12 septembre 1995 des allocations spéciales de ce fonds prévues pour les travailleurs âgés ; que, par une décision en date du 1er octobre 1996, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a déclaré nulle son adhésion à ladite convention au motif qu'il exerçait à la date d'adhésion du 3 juillet 1995 une autre activité professionnelle non déclarée dans la société nouvelle Bénoteau (SNB), en indiquant que les sommes indûment perçues par l'intéressé feraient l'objet d'un ordre de reversement ; que le directeur de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) Atlantique ;Anjou a procédé, par une décision en date du 9 octobre 1996, au recouvrement amiable des sommes en cause d'un montant de 162 940,23 F ; que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel a, d'une part, annulé à son article 1er le jugement du 4 avril 2000 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision de l'Assedic du 9 octobre 1996 et rejeté à son article 2 ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et, d'autre part, rejeté à son article 3 le surplus des conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il s'est prononcé notamment sur la légalité de la décision du 1er octobre 1996 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les décisions la confirmant ;

Sur les conclusions dirigées contre les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel :

Considérant que si les litiges concernant l'adhésion à une convention spéciale du fonds national pour l'emploi ressortissent à la compétence du juge administratif, ceux relatifs aux modalités de paiement par une Assedic, organisme de droit privé, des allocations spéciales versées à la suite d'une telle adhésion relèvent de la compétence judiciaire ; qu'il en va de même des litiges relatifs au remboursement de ces allocations ; que dès lors, en jugeant que les conclusions dirigées contre la décision du 9 octobre 1996 du directeur de l'Assedic Atlantique ;Anjou procédant au recouvrement amiable d'un montant d'allocation indûment perçu étaient portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en estimant que M. A exerçait toujours les fonctions de directeur général de la société SNB au moment de son adhésion à la convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; qu'en se dispensant d'examiner si, en l'absence de rémunération, M. A ne pouvait pas être admis à adhérer à la convention du fonds national de l'emploi, elle n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors que la société SNB ne faisait pas partie des organismes visés au III de l'article R. 322 ;7 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans l'instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de M. A la somme que l'Assedic Atlantique ;Anjou demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce Atlantique ;Anjou au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A, à l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce des Pays ;de ;Loire et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259159
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOIS - LITIGES RELATIFS AU PAIEMENT DES ALLOCATIONS DUES EN VERTU D'UNE CONVENTION SPÉCIALE DU FONDS NATIONAL POUR L'EMPLOI - COMPÉTENCE JUDICIAIRE [RJ1].

17-03-02-07 Si les litiges concernant l'adhésion à une convention spéciale du fonds national pour l'emploi ressortissent à la compétence du juge administratif, ceux relatifs aux modalités de paiement par une Assedic, organisme de droit privé, des allocations spéciales versées à la suite d'une telle adhésion relèvent de la compétence judiciaire. Il en va de même des litiges relatifs au remboursement de ces allocations.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI - LITIGES RELATIFS AU PAIEMENT DES ALLOCATIONS DUES EN VERTU D'UNE CONVENTION SPÉCIALE DU FONDS NATIONAL POUR L'EMPLOI - COMPÉTENCE JUDICIAIRE [RJ1].

66-10-02 Si les litiges concernant l'adhésion à une convention spéciale du fonds national pour l'emploi ressortissent à la compétence du juge administratif, ceux relatifs aux modalités de paiement par une Assedic, organisme de droit privé, des allocations spéciales versées à la suite d'une telle adhésion relèvent de la compétence judiciaire. Il en va de même des litiges relatifs au remboursement de ces allocations.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 23 octobre 2000, Gaucher c/ Assedic de Seine-et-Marne, p. 770 ;

TC, 18 juin 2001, Lelong c/ Assedic Oise et Somme, p. 744.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2006, n° 259159
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:259159.20060621
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