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19/06/2006 | FRANCE | N°284668

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19 juin 2006, 284668


Vu l'ordonnance du 30 août 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Paul A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 6 septembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Nancy, par laquelle M. A demande au juge administratif :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros, assortie des intérêts, en réparation du pr

judice qu'il estime avoir subi du fait de la durée excessive de la pro...

Vu l'ordonnance du 30 août 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Paul A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 6 septembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Nancy, par laquelle M. A demande au juge administratif :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros, assortie des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure qu'il a engagée devant la juridiction administrative aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 23 décembre 1994 par laquelle le garde des sceaux a écarté sa candidature aux fonctions d'auditeur de justice ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A recherche la responsabilité de l'Etat en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure qu'il a engagée devant la juridiction administrative aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 23 décembre 1994 par laquelle le garde des sceaux a écarté sa candidature aux fonctions d'auditeur de justice ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ;

Considérant que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice direct et certain, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a présenté sa requête introductive d'instance devant le Conseil d'Etat le 9 février 1995 ; que la sous-section chargée de l'instruction de l'affaire, estimant que le Conseil d'Etat avait été incompétemment saisi, a transmis en août 1999 au président de la section du contentieux un projet d'ordonnance attribuant le litige au tribunal administratif de Paris qui a été signé le 2 septembre 1999 ; que le tribunal administratif a rendu son jugement le 2 mars 2000 ; que, le 25 mars 2004, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par M. A, a, par un arrêt devenu définitif, rejeté les conclusions de sa requête ; qu'ainsi, le délai de plus de neuf ans mis par la juridiction administrative pour statuer sur les deux instances de cette affaire, qui ne présentait pas de difficulté particulière, est excessif ; que la circonstance que l'intéressé ait initialement saisi une juridiction incompétente n'est pas, en l'espèce, de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander la réparation par l'Etat du préjudice qu'il estime avoir subi pour ce motif ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la méconnaissance du délai raisonnable de jugement a occasionné pour M. A un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision ;

Considérant en revanche que, si M. A soutient avoir subi un préjudice de carrière, il n'apporte pas d'élément permettant d'établir la réalité de ce chef de préjudice ; que, par suite, les conclusions tendant à sa réparation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 5 000 euros.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284668
Date de la décision : 19/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2006, n° 284668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284668.20060619
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