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19/06/2006 | FRANCE | N°280603

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 19 juin 2006, 280603


Vu, 1°, sous le n° 280603, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 2005 et 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE SYNDICAT PROFESSIONNEL RECYCLAGE ELIMINATION DÉCHETS INDUSTRIELS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT PROFESSIONNEL RECYCLAGE ELIMINATION DÉCHETS INDUSTRIELS demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de demander à la Cour de justice des Communautés européennes, en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, de statuer sur les questions

suivantes :

- la directive 2000/76/CE, du Parlement européen et du Conse...

Vu, 1°, sous le n° 280603, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 2005 et 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE SYNDICAT PROFESSIONNEL RECYCLAGE ELIMINATION DÉCHETS INDUSTRIELS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT PROFESSIONNEL RECYCLAGE ELIMINATION DÉCHETS INDUSTRIELS demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de demander à la Cour de justice des Communautés européennes, en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, de statuer sur les questions suivantes :

- la directive 2000/76/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000 relative à l'incinération des déchets, en prévoyant expressément, dans son annexe II.1.2.C relative à la détermination des valeurs limites d'émission totales de SO2 et de COT pour les fours à ciment co-incinérant des déchets, que l'autorité compétente pouvait accorder des dérogations dans les cas où le COT et le SO2 ne proviennent pas de l'incinération de déchets, signifie-t-elle bien que cette dérogation ne peut être accordée que sous réserve de démontrer que le COT et le SO2 proviennent exclusivement d'autres matières (matières premières et combustibles autres que les déchets)' ;

- toute autre interprétation ne reviendrait-elle pas à réintroduire la règle des mélanges, alors que celle-ci est expressément écartée pour les fours à ciment co-incinérant des déchets, puisque ceux-ci sont soumis à une valeur limite d'émission totale, fixée à 50 mg/m3 pour le dioxyde de soufre' ;

- toute autre interprétation ne reviendrait-elle pas également à instituer une différence de traitement entre l'activité d'incinération des déchets (qui ne bénéficie d'aucune dérogation à la valeur limite d'émission totale de 50 mg/m3 pour le dioxyde de soufre) et l'activité de co-incinération de déchets, non justifiée par un intérêt général et constitutive d'une rupture du principe de libre concurrence ' ;

2°) à titre subsidiaire d'annuler l'arrêté du 10 février 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 280604, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 2005 et 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE SYNDICAT PROFESSIONNEL RECYCLAGE ELIMINATION DÉCHETS INDUSTRIELS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT PROFESSIONNEL RECYCLAGE ELIMINATION DÉCHETS INDUSTRIELS demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de demander à la Cour de justice des Communautés européennes, en application de l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne, de statuer sur les questions suivantes :

- la directive 2000/76/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000 relative à l'incinération des déchets, en prévoyant expressément, dans son annexe II.1.2.C relative à la détermination des valeurs limites d'émission totales de SO2 et de COT pour les fours à ciment co-incinérant des déchets, que l'autorité compétente pouvait accorder des dérogations dans les cas où le COT et le SO2 ne proviennent pas de l'incinération de déchets, signifie-t-elle bien que cette dérogation ne peut être accordée que sous réserve de démontrer que le COT et le SO2 proviennent exclusivement d'autres matières (matières premières et combustibles autres que les déchets)' ;

- toute autre interprétation ne reviendrait-elle pas à réintroduire la règle des mélanges, alors que celle-ci est expressément écartée pour les fours à ciment co-incinérant des déchets, puisque ceux-ci sont soumis à une valeur limite d'émission totale, fixée à 50 mg/m3 pour le dioxyde de souffre' ;

- toute autre interprétation ne reviendrait-elle pas également à instituer une différence de traitement entre l'activité d'incinération des déchets (qui ne bénéficie d'aucune dérogation à la valeur limite d'émission totale de 50 mg/m3 pour le dioxyde de soufre) et l'activité de co-incinération de déchets, non justifiée par un intérêt général et constitutive d'une rupture du principe de libre concurrence ' ;

2°) à titre subsidiaire d'annuler l'arrêté du 10 février 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la directive 2000/76/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000 relative à l'incinération des déchets ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 20 septembre 2002, relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux ;

Vu l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 20 septembre 2002, relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non-dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activité de soins à risques infectieux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du SYNDICAT PROFESSIONNEL RECYCLAGE ELIMINATION DÉCHETS INDUSTRIELS,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT PROFESSIONNEL RECYCLAGE ELIMINATION DÉCHETS INDUSTRIELS (SYPRED) enregistrées sous les numéros 280603 et 280604 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne la dérogation à la valeur d'émission totale à la sortie des fours à ciment de dioxyde de soufre et de carbone organique total lorsque cette émission ne provient pas de la combustion de déchet :

Considérant que les arrêtés ministériels attaqués prévoient que, s'agissant des émissions gazeuses des fours à ciment pratiquant la co-incinération, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur différente lorsque le carbone organique total (COT) et le dioxyde de soufre (SO2) ne proviennent pas de l'incinération de déchets ; que cette disposition se borne à expliciter la dérogation posée par les arrêtés ministériels du 20 septembre 2002 et a ainsi un caractère confirmatif ; que le syndicat requérant n'est par suite pas recevable à en demander l'annulation sur ce point ;

En ce qui concerne les autres dispositions des arrêtés attaqués :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-5 du code de l'environnement, « Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur des installations classées, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. / Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. (…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : A défaut de dispositions réglementaires contraires, et sauf urgence, les membres des organismes consultatifs reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat requérant, qui est une organisation professionnelle intéressée au sens de l'article L. 512-5, a été consulté sur les arrêtés attaqués ; que l'avis du SYPRED n'est en revanche pas un document nécessaire à l'examen des projets d'arrêtés attaqués au sens du décret du 28 novembre 1983 ; que l'administration n'était pas tenue de le joindre à la convocation des membres du Conseil supérieur des installations classées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris au terme d'une procédure irrégulière au motif que les membres du conseil supérieur des installations classées n'auraient pas été informés de ces observations doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que les arrêtés attaqués modifient deux arrêtés du 20 septembre 2002 relatifs aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux et non-dangereux, en prévoyant la suppression des valeurs limites de teneur en soufre des déchets non-dangereux à l'entrée des fours à ciment pratiquant la co-incinération, et en fixant les valeurs limites concernant les seuls déchets dangereux aux niveaux qui étaient prévus auparavant indistinctement selon que les déchets étaient dangereux ou pas ;

Considérant que la directive 2000/76, du Parlement européen et du Conseil, relative à l'incinération et à la co-incinération des déchets, qui fixe des objectifs en matière d'émissions à la sortie des installations d'incinération et de co-incinération, et pour la transposition de laquelle ont été pris les arrêtés du 20 septembre 2002 ainsi que les arrêtés modificatifs attaqués, ne prévoit pas que soient instituées des valeurs de teneur en soufre à l'entrée des installations, qu'il s'agisse de déchets dangereux ou non-dangereux ; que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués méconnaîtraient les objectifs de cette directive ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, que les conclusions à fin d'annulation du syndicat requérant doivent être rejetées ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être également rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n° 280603 et 280604 du SYNDICAT PROFESSIONNEL RECYCLAGE ELIMINATION DÉCHETS INDUSTRIELS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT PROFESSIONNEL RECYCLAGE ELIMINATION DÉCHETS INDUSTRIELS et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 2006, n° 280603
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 19/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280603
Numéro NOR : CETATEXT000008224089 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-19;280603 ?
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