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19/06/2006 | FRANCE | N°277609

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19 juin 2006, 277609


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 février, 16 et 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Douha B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de prendre toutes les mesures résultant nécessairement de l'annulation de la décision

attaquée sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, dans un délai d'...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 février, 16 et 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Douha B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de prendre toutes les mesures résultant nécessairement de l'annulation de la décision attaquée sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 1980 modifié, portant règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme B et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 5 de l'arrêté du 19 novembre 1980 portant règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale, établi par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, peuvent être qualifiés de chirurgiens-dentistes spécialisés en orthopédie dento-faciale, outre les titulaires du certificat d'études cliniques spéciales (mention orthodontie) et les titulaires d'un titre, diplôme ou certificat délivré conformément aux obligations communautaires par un Etat membre de la Communauté européenne, les praticiens titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré par un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne dont les connaissances particulières et les compétences professionnelles ont été reconnues à l'issue de la procédure prévue aux articles 5 à 11 du même règlement ; qu'en vertu de l'article 14 du même arrêté, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne disposent pas d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent demander à titre transitoire et dérogatoire l'autorisation de faire état d'une qualification dans cette spécialité ;

Considérant que pour rejeter, comme il l'a fait par la décision attaquée, la demande de Mme B, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 19 novembre 1980 sans avoir recherché si le diplôme dont l'intéressée se prévalait à l'appui de sa demande ne constituait pas un diplôme, certificat ou titre de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale au sens des dispositions des articles 2 et 5 du même arrêté ; que, par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision implique que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes se prononce à nouveau sur la demande de reconnaissance de qualification en orthopédie dento-faciale de Mme B ; qu'il y a lieu d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de procéder à un tel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'astreinte demandée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 4 novembre 2004 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de se prononcer dans un délai de deux mois sur la demande de qualification de Mme B.

Article 3 : Le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Douha B, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 277609
Date de la décision : 19/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2006, n° 277609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277609.20060619
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