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19/06/2006 | FRANCE | N°272992

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 19 juin 2006, 272992


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2004 et 7 février 2005, présentés pour la SARL EUROL IMPORT, dont l'adresse est BP 1, ... représentée par ses représentants légaux ; la SARL EUROL IMPORT demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 2 juillet 2004, par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a modifié l'article 3 de l'arrêté du 1er août 1985 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un b

ut de repeuplement ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2004 et 7 février 2005, présentés pour la SARL EUROL IMPORT, dont l'adresse est BP 1, ... représentée par ses représentants légaux ; la SARL EUROL IMPORT demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 2 juillet 2004, par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a modifié l'article 3 de l'arrêté du 1er août 1985 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SARL EUROL IMPORT,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL EUROP IMPORT qui importe, sous la dénomination « 100 metri », des munitions destinées à la chasse qui contiennent un dispositif permettant de retarder au-delà de 65 mètres la formation de la « gerbe » de plombs, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable, en date du 2 juillet 2004, modifiant son arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, et prévoyant qu'« est interdit l'emploi des munitions destinées au tir dans les armes à canon lisse, dont la charge, constituée de grenaille, de plomb ou d'acier, est disposée de telle manière qu'elle fait office de balle jusqu'à une distance pouvant atteindre 120 mètres et qui est conçue pour faire office de cartouche à grenaille après retournement du récipient qui la contient » ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'environnement : «Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse./ (…)Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés (…) » ; qu'il ressort tant des dispositions de l'arrêté attaqué que de l'ensemble des pièces du dossier que le ministre de l'écologie et du développement durable n'a entendu, en application de cette disposition, ne régir, par l'arrêté du 2 juillet 2004 qui modifie celui du 1er août 1986, que la chasse au tir et que, dès lors, il n'a pas excédé l'habilitation qui lui était ainsi conférée ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage n'aurait pas été consulté préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les munitions du type de celles importées par la requérante présentent des risques particuliers du fait de la distance très variable de formation de la « gerbe » de plombs et des possibilités de phénomènes de ricochet de la cartouche avant libération des plombs ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas imposé des sujétions excessives au regard des exigences de la sécurité publique en interdisant l'emploi pour la chasse de ces munitions ;

Considérant, qu'eu égard à son objet qui n'est que d'interdire l'usage de certaines cartouches pour la chasse, l'arrêté attaqué n'est pas de nature à porter une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et ne méconnaît pas davantage les stipulations du Traité instituant la Communauté européenne relatives à la libre circulation des marchandises ;

Considérant, enfin, qu'en tout état de cause, l'arrêté attaqué a pu légalement, sans porter atteinte au principe d'égalité, interdire l'usage de ces munitions seulement lorsque leur charge est constituée de grenaille, de plomb ou d'acier, dès lors, qu'à la date où il a été édicté, aucune munition similaire constituée de bismuth n'était commercialisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL EUROP IMPORT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL EUROP IMPORT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL EUROP IMPORT et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272992
Date de la décision : 19/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2006, n° 272992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272992.20060619
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