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19/06/2006 | FRANCE | N°270644

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 19 juin 2006, 270644


Vu, 1°) sous le n° 270644, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 16 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2004 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties restant à sa charge au titre de l'année 1998

en sa qualité de propriétaire du centre sportif de l'Ile de Vaires, après ...

Vu, 1°) sous le n° 270644, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 16 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2004 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties restant à sa charge au titre de l'année 1998 en sa qualité de propriétaire du centre sportif de l'Ile de Vaires, après la décharge partielle accordée par l'administration fiscale ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

Vu, 2°) sous le n° 270645, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2004 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions tendant à la décharge intégrale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties restant à sa charge au titre de l'année 1999 en sa qualité de propriétaire du centre sportif de l'Ile de Vaires, après la décharge partielle accordée par l'administration fiscale ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la REGION ILE-DE-FRANCE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la REGION ILE-DE-FRANCE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus… ; qu'en application de l'article 1599 ter A du même code, ces exonérations sont applicables aux régions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la REGION ILE-DE-FRANCE a, par convention, mis à la disposition de l'Union nationale des centres sportifs de plein air (U.C.P.A.), à titre gracieux, des biens immeubles dont elle est propriétaire à Vaires-sur-Marne, afin de permettre à cette association d'assurer l'exploitation du centre sportif de l'Ile de Vaires ; que parmi ces biens, figurent des immeubles à usage de logement affectés aux personnels de l'association susmentionnée ; que, par deux jugements en date du 10 juin 2004, le tribunal administratif de Melun, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises initialement à la charge de la région respectivement au titre de l'année 1998 et de l'année 1999 à raison des autres immeubles du centre sportif, a rejeté le surplus des conclusions de la région relatif à la taxe due pour les logements affectés aux personnels de l'association gestionnaire du centre sportif ;

Considérant que lorsqu'une collectivité publique confie la gestion de son domaine à une autre personne afin d'assurer une mission de service public, les immeubles en cause remplissent, pour l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382 du code général des impôts, la condition d'affectation à un tel service, sauf si l'exploitation de tout ou partie de ces immeubles est d'une nature telle qu'elle n'est plus susceptible de se rattacher à la mission de service public ; que les logements affectés aux agents, lorsqu'ils le sont en raison de la nécessité impérieuse de les loger sur place, remplissent cette condition ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond, notamment de la convention conclue pour la mise à disposition des terrains et constructions du centre sportif en cause, que la REGION ILE-DE-FRANCE, qui en est propriétaire, ne tire aucun revenu de cette mise à disposition ; que ce centre sportif, à l'exploitation duquel ces immeubles ont été affectés, constitue un service public ou d'utilité générale, offrant au public la possibilité d'un libre accès à des activités sportives et de plein air ; qu'en rejetant la demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des logements des agents de direction et de surveillance, sans rechercher s'il existait une impérieuse nécessité de les loger sur place, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que les articles 2 de ses jugements doivent, par suite, être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que pour soutenir que l'affectation des logements en cause répond à une nécessité impérieuse de loger sur place les agents auxquels ils sont affectés, la REGION ILE-DE-FRANCE se contente d'affirmer qu'ils sont affectés au personnel de l'U.C.P.A. et que la convention précitée confie à cette association la charge de contrôler l'accès au plan d'eau et d'en assurer la sécurité, de veiller à la sécurité des différentes catégories d'usagers, et d'assurer le gardiennage permanent et l'entretien des espaces qui lui sont confiés ; que la nécessité impérieuse de loger ces agents dans l'enceinte du centre sportif ne ressort pas des pièces des dossiers ; que les conclusions de la REGION ILE-DE-FRANCE devant le tribunal administratif de Melun ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 2 des jugements du tribunal administratif de Melun en date du 10 juin 2004 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions des demandes de la REGION ILE-DE-FRANCE devant le tribunal administratif de Melun sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION ILE-DE-FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 2006, n° 270644
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 19/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270644
Numéro NOR : CETATEXT000008239923 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-19;270644 ?
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