La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2006 | FRANCE | N°275169

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 07 juin 2006, 275169


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2004 et 14 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ORGANISMES SOCIAUX-CFDT, dont le siège est Bureau 732, ... (75950), le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE DIRECTION DES ORGANISMES SOCIAUX ;CFTC, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL FO DES CADRES DES ORGANISMES SOCIAUX, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE CFE ;CGC, dont le siège est ... et l'UNIO

N FEDERALE DES INGENIEURS, CADRES, TECHNICIENS DE LA FEDERA...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2004 et 14 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ORGANISMES SOCIAUX-CFDT, dont le siège est Bureau 732, ... (75950), le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE DIRECTION DES ORGANISMES SOCIAUX ;CFTC, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL FO DES CADRES DES ORGANISMES SOCIAUX, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE CFE ;CGC, dont le siège est ... et l'UNION FEDERALE DES INGENIEURS, CADRES, TECHNICIENS DE LA FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES SOCIAUX ;CGT, dont le siège est case 536, ... (93515) ; le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ORGANISMES SOCIAUX-CFDT et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les dispositions par lesquelles le I de l'article 4 du décret n° 2004 ;1075 du 12 octobre 2004 relatif à l'organisation des branches assurance maladie et accidents du travail et maladies professionnelles et à la composition des conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des caisses primaires d'assurance maladie ajoute un article R. 217 ;11 au code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 34 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ORGANISMES SOCIAUX-CFDT et autres,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123 ;2 du code de la sécurité sociale, relatif au personnel des organismes de sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article L. 217 ;3 ;1 du même code : « Les directeurs et les agents comptables des organismes locaux et régionaux de la branche maladie sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés nomme le directeur ou l'agent comptable après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217 ;5. Il informe préalablement le conseil de l'organisme concerné qui peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres. / Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut mettre fin à ses fonctions, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le décret attaqué, pris pour l'application des dispositions citées ci ;dessus, n'aurait pas été précédé de la consultation régulière du Conseil d'Etat doit être écarté, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier par le ministre que le texte des dispositions contestées est conforme au projet adopté par la section sociale du Conseil d'Etat lors de la séance du 5 octobre 2004 ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour l'application des dispositions de l'article L. 217 ;3 ;1 du code de la sécurité sociale, il appartenait seulement au gouvernement de définir la procédure et les garanties applicables en cas de cessation de fonctions des personnels intéressés pour des motifs autres que disciplinaires ; que dès lors, l'auteur du décret attaqué n'est pas resté en deçà de sa compétence en édictant les dispositions litigieuses ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il exerce le pouvoir de cessation de fonctions qu'il tient des dispositions de l'article L. 217 ;3 ;1 du code de la sécurité sociale, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est, ainsi d'ailleurs que le rappellent ces dispositions, tenu de respecter les stipulations de la convention collective régissant la situation des directeurs et agents comptables des organismes régionaux et locaux d'assurance maladie, ainsi que les dispositions législatives applicables aux contrats de travail en cause ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les dispositions réglementaires attaquées priveraient les salariés, en cas de cessation de fonctions, des garanties définies par le code du travail ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ORGANISMES SOCIAUX-CFDT et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ORGANISMES SOCIAUX-CFDT et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ORGANISMES SOCIAUX ;CFDT, à la SCP Claire Waquet, Hélène Farge, Hervé Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mandataire unique du syndicat et de l'ensemble des requérants et chargée, à ce titre, de leur donner connaissance de cette décision, au Premier ministre et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2006, n° 275169
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 07/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275169
Numéro NOR : CETATEXT000008218227 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-07;275169 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award