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29/05/2006 | FRANCE | N°260449

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 29 mai 2006, 260449


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 1er septembre 2003, portant concession de sa pension de retraite, en tant qu'il n'inclut pas, dans les bases de liquidation de cette pension, la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 et à l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoin

dre au ministre de la défense de modifier, dans un délai de deux mois, l...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 1er septembre 2003, portant concession de sa pension de retraite, en tant qu'il n'inclut pas, dans les bases de liquidation de cette pension, la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 et à l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003 ;775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003 ;1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 1er septembre 2003 portant concession de sa pension de retraite en tant qu'il n'inclut pas, dans les bases de liquidation de cette pension, la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que le régime de bonification d'ancienneté prévu au b) de l'article L. 12 du code susmentionné a été modifié par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que la pension concédée à M. A a été liquidée à compter du 1er septembre 2003 ; qu'ainsi la demande de l'intéressé doit être appréciée au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 de ce code dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 précitée : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / … b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du II de l'article 48 de cette même loi, les dispositions citées ci ;dessus s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;

Considérant, en premier lieu, que si le décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application des dispositions législatives précitées, est entré en vigueur, conformément à son article 48, le 1er janvier 2004, le II de l'article 48 de la même loi a entendu faire produire à ce décret d'application des effets antérieurs à son intervention, dès le 28 mai 2003 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de la loi du 21 août 2003 ne pouvaient lui être appliquées faute de l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat à la date du 1er septembre 2003, à compter de laquelle a été liquidée sa pension de retraite ; que, par suite, les moyens tirés par M. A de la non-conformité au droit communautaire et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003, sont inopérants, dès lors que ces dispositions ne lui sont, en tout état de cause, pas applicables ; qu'ainsi, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en second lieu, que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003 précité a remplacé l'article R. 13 du même code par les dispositions suivantes : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A aurait interrompu son activité pour se consacrer à l'éducation de ses deux enfants ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant concession de sa pension de retraite ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260449
Date de la décision : 29/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2006, n° 260449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:260449.20060529
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