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29/05/2006 | FRANCE | N°244350

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 29 mai 2006, 244350


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2002 par laquelle le payeur général du Trésor, d'une part, lui a notifié le certificat de suspension pris le 10 janvier 2002 par le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie prononçant la suspension du paiement des arrérages de sa pension civile de retraite à compter

du 22 octobre 1999, et d'autre part, a exigé le remboursement immédiat ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2002 par laquelle le payeur général du Trésor, d'une part, lui a notifié le certificat de suspension pris le 10 janvier 2002 par le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie prononçant la suspension du paiement des arrérages de sa pension civile de retraite à compter du 22 octobre 1999, et d'autre part, a exigé le remboursement immédiat d'une somme de 138 080 euros correspondant aux arrérages servis durant la période ayant couru entre le 22 octobre 1999 et le 31 décembre 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A a demandé au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 21 janvier 2002 par laquelle le payeur général du Trésor, en application de la décision du 10 janvier 2002 du chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie prononçant la suspension du paiement des arrérages de sa pension civile de retraite à compter du 22 octobre 1999, a exigé le remboursement immédiat d'une somme de 138 080 euros correspondant aux arrérages servis durant la période ayant couru entre le 22 octobre 1999 et le 31 décembre 2001 ; que par une décision du 4 juillet 2003, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 10 janvier 2002 du chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie prononçant la suspension du paiement des arrérages de la pension civile de retraite de M. A à compter du 22 octobre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de cette annulation, l'intéressé a été rétabli dans ses droits à pension à compter du 22 octobre 1999 et que le titre exécutoire du payeur général du Trésor du 21 janvier 2002 a été annulé sans avoir donné lieu à aucun recouvrement ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sous astreinte, de rétablir l'intéressé dans les sommes ayant fait l'objet d'une saisie-attribution en application de ce titre exécutoire, assorties des intérêts moratoires au taux légal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2002 du payeur général du Trésor et tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité, sous astreinte, de lui rembourser les sommes ayant fait l'objet d'une saisie-attribution, assorties des intérêts moratoires au taux légal.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244350
Date de la décision : 29/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2006, n° 244350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:244350.20060529
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