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24/05/2006 | FRANCE | N°278688

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 mai 2006, 278688


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars, 15 juillet et 1er septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, cours Masséna, BP 2205, Antibes Cedex (06600) ; la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du préfet des Alpes-Maritimes, annulé, d'une part, le jugement du 27 j

uin 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le défér...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars, 15 juillet et 1er septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, cours Masséna, BP 2205, Antibes Cedex (06600) ; la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du préfet des Alpes-Maritimes, annulé, d'une part, le jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré de ce préfet dirigé contre l'arrêté du 17 août 2001 par lequel le maire de la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS a accordé un permis de construire à M. Eric A, d'autre part, ce permis de construire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par le préfet des Alpes-Maritimes devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal administratif de Nice l'arrêté du 17 août 2001 par lequel le maire de la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS a accordé un permis à M. Eric A pour réaliser une construction dans le lotissement « Les Oliviers » ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cet arrêté ainsi que le jugement du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté le déféré préfectoral, au motif que le permis de construire méconnaissait les dispositions de l'article 10 du cahier des charges du lotissement « Les Oliviers » approuvé par arrêté préfectoral du 13 octobre 1926 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis (...) a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique... » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir sauf dans le cas où une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles ; que ces dispositions, entrées en vigueur le 8 juillet 1988, sont applicables aux lotissements qui à cette date avaient fait l'objet d'une autorisation de lotir délivrée depuis plus de dix ans ; qu'une fois intervenue du fait de l'approbation d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu, la caducité qu'elles prévoient des règles d'urbanisme d'un règlement de lotissement n'est pas remise en cause par l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération portant approbation de ce plan d'occupation des sols ou du document en tenant lieu ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer dans ses observations devant le Conseil d'Etat, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond, qu'une majorité des co-lotis du lotissement « Les Oliviers » ait demandé le maintien de l'application des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés de ce lotissement ; qu'ainsi, les règles d'urbanisme figurant dans le règlement du lotissement ont définitivement cessé d'être applicables ; que la circonstance que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS, approuvé par délibération du conseil municipal d'Antibes du 4 mars 1988, a été annulée par une décision du 21 septembre 1992 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, est sans incidence sur la caducité de ces règles ; qu'ainsi, en faisant application du cahier des charges du lotissement pour annuler l'arrêté du 17 août 2001 par lequel le maire d'Antibes a accordé un permis de construire à M. A, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 janvier 2005 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le cahier des charges approuvé du lotissement « Les Oliviers » ne pouvait plus recevoir application ; que, par suite, l'unique moyen d'appel soulevé par le préfet des Alpes-Maritimes tiré de la méconnaissance de l'article 10 du cahier des charges du lotissement est inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté du 17 août 2001 par lequel le maire de la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS a accordé un permis de construire à M. A ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : La requête du préfet des Alpes-Maritimes devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANTIBES JUAN-LES-PINS, à M. Eric A, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278688
Date de la décision : 24/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME - APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU - APPLICATION DANS LE TEMPS - EFFETS DE L'APPROBATION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - CADUCITÉ DES RÈGLES D'URBANISME CONTENUES DANS LES DOCUMENTS APPROUVÉS D'UN LOTISSEMENT AU TERME DE DIX ANNÉES À COMPTER DE L'AUTORISATION DE LOTIR (ARTICLE L - 315-2-1 DU CODE DE L'URBANISME) - INCIDENCE - ABSENCE - ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION APPROUVANT LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS OU LE DOCUMENT EN TENANT LIEU.

68-01-01-02-01 En application des dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir sauf dans le cas où une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles. Une fois intervenue du fait de l'approbation d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu, la caducité qu'elles prévoient des règles d'urbanisme d'un règlement de lotissement n'est pas remise en cause par l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération portant approbation de ce plan d'occupation des sols ou du document en tenant lieu.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES - EFFETS DE L'APPROBATION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - CADUCITÉ DES RÈGLES D'URBANISME CONTENUES DANS LES DOCUMENTS APPROUVÉS D'UN LOTISSEMENT AU TERME DE DIX ANNÉES À COMPTER DE L'AUTORISATION DE LOTIR (ARTICLE L - 315-2-1 DU CODE DE L'URBANISME) - INCIDENCE - ABSENCE - ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION APPROUVANT LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS OU LE DOCUMENT EN TENANT LIEU.

68-02-04-04 En application des dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir sauf dans le cas où une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles. Une fois intervenue du fait de l'approbation d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu, la caducité qu'elles prévoient des règles d'urbanisme d'un règlement de lotissement n'est pas remise en cause par l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération portant approbation de ce plan d'occupation des sols ou du document en tenant lieu.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2006, n° 278688
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278688.20060524
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