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10/05/2006 | FRANCE | N°281881

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 10 mai 2006, 281881


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire, le mémoire rectificatif et les observations complémentaires, enregistrés les 27 juin, 27 septembre, 7 octobre et 21 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 avril 2000 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser,

d'une part, la somme de 400 000 F en réparation du préjudice subi du f...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire, le mémoire rectificatif et les observations complémentaires, enregistrés les 27 juin, 27 septembre, 7 octobre et 21 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 avril 2000 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, la somme de 400 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la délibération du jury du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES), section philosophie, le déclarant non admis à la session 1992 de ce concours ;

2°) statuant comme juge du fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 240 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et la somme de 43 535 euros au titre du préjudice financier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 22 juin 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, à la demande de M. Jean-Marc A, admissible à la session 1992 du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) de philosophie, la délibération par laquelle le jury de ce concours en a arrêté les résultats ; qu'une loi du 4 février 1995 ayant validé les résultats de ce concours, M. A a saisi le ministre de l'éducation nationale d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du jury et de la perte de chance sérieuse d'accéder à la carrière de professeur certifié qui en est résultée pour lui ; que cette demande a été rejetée par une décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 février 1997 puis par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 avril 2000, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 avril 2005 ;

Considérant que, pour dénier à M. A toute perte de chance d'être admis au concours, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur ce que, s'il ne pouvait être tenu compte de la note de 2 qui lui avait été attribuée pour l'épreuve professionnelle dont l'irrégularité a été constatée, les notes de 7 et 3 obtenues aux deux autres épreuves orales d'admission étaient insuffisantes pour que lui soit reconnue une réelle chance d'admission au cas où l'épreuve professionnelle se serait déroulée dans des conditions régulières ; qu'en se livrant à cette appréciation en valeur absolue des notes du requérant, sans comparer ces notes à la moyenne de celles obtenues par les candidats admis au concours, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a obtenu, à l'issue des épreuves orales du CAPES de philosophie, un total de 25,5 points sur 100, sensiblement inférieur au seuil d'admission, qui se situait à 30 points ; qu'eu égard à l'importance de cet écart et au niveau moyen des notes attribuées aux candidats admis, M. A, qui a d'ailleurs échoué aux sessions du concours auxquelles il s'est ultérieurement présenté, ne peut être regardé comme ayant été privé, par la délibération illégale du jury du CAPES de philosophie, d'une chance sérieuse d'être déclaré admis ; que, par suite, le préjudice dont se prévaut le requérant ne présente pas un caractère certain ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à en demander réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement du 5 avril 2000, rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 avril 2005 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281881
Date de la décision : 10/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2006, n° 281881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281881.20060510
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