Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2004, l'ordonnance du 28 juin 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au conseil d'Etat la demande de M. E ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 29 mars et 3 juin 2002, présentés pour M. Yves E, demeurant ... ; M. E demande au juge administratif :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2001 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a nommé professeurs de première classe de l'enseignement supérieur agricole huit professeurs de deuxième classe ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu enregistrée le 29 mars 2006, la note en délibéré produite pour M. E ;
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié ;
Vu le décret n° 92-172 du 21 février 1992 modifié ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 du ministre de l'agriculture et du développement rural relatif aux modalités de fonctionnement des formations de la commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. E,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 50 du décret du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, l'avancement de la 2ème à la 1ère classe des professeurs de l'enseignement supérieur agricole s'effectue selon les modalités de classement prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34 du même décret, sous réserve que les instances concernées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 34 du même décret : L'activité professionnelle des candidats à une promotion est appréciée notamment sur la base du rapport prévu à l'article 7 du présent décret. Chaque section de la commission nationale des enseignants-chercheurs... émet un avis sur les candidats relevant de sa compétence et établit un classement. La commission nationale des enseignants-chercheurs... procède au classement commun des candidats dans la limite du nombre des possibilités d'avancement et adresse à ce même ministre des propositions d'avancement. Les nominations à la première classe... sont prononcées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. ;
Considérant que M. E demande l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2001 par lequel le ministre de l'agriculture, en ne retenant pas sa candidature, a nommé à la première classe huit professeurs de l'enseignement supérieur agricole ;
Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que la section de la commission nationale des enseignants-chercheurs, lorsqu'elle émet l'avis relevant de sa compétence, doit procéder au classement de tous les candidats ; qu'en l'espèce, il est constant que la section 7 de la commission nationale des enseignants chercheurs, dont relevait le requérant, n'a pas inclus M. E dans son classement établi le 13 septembre 2001 ; que cet avis a donc été pris en méconnaissance de l'article 34 précité du décret du 21 février 1992 ; qu'il suit de là que les propositions d'avancement établies par la commission nationale et l'arrêté prononçant les nominations proposées, ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche d'engager, dans un délai de trois mois, une nouvelle procédure tendant à l'avancement au grade de première classe des professeurs de l'enseignement supérieur agricole ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. E tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2001 du ministre de l'agriculture et de la pêche est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture et de la pêche d'engager, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, une procédure en vue de l'avancement au grade de première classe des professeurs de l'enseignement supérieur agricole.
Article 3 : L'Etat versera à M. E la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves E, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'agriculture et de la pêche.