Vu le recours, enregistré le 8 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 22 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu, à la demande de M. André A, l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2005 du préfet d'Indre ;et ;Loire prononçant la cessibilité de la parcelle A. 993 en vue de la réalisation d'un projet nécessaire à la réalisation de l'autoroute Tours ;Vierzon dans la commune de Sublaines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret du 12 juillet 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section Tours ;Vierzon de l'autoroute A. 85, dont les effets ont été prorogés par le décret du 19 juin 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. André A,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui ;ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant de façon objective et globale, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;
Considérant que, pour estimer que l'urgence à suspendre l'arrêté du préfet d'Indre ;et ;Loire en date du 29 mars 2005 déclarant cessibles au profit de la société Cofiroute les immeubles situés commune de Sublaines notamment la parcelle A. 993 appartenant à M. A nécessaires à la réalisation de l'autoroute Tours ;Vierzon, était établie, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce que cet arrêté aurait pour conséquence la destruction d'un taillis de chênes situé sur cette parcelle, en écartant comme liée à un litige distinct l'expertise produite au dossier, en date du 4 juillet 2005, qui qualifiait ce taillis « de qualité moyenne ou mauvaise » ; que le juge des référés, en se bornant à relever le seul préjudice invoqué par M. A sans s'interroger sur l'intérêt public qui s'attachait selon l'administration à l'exécution immédiate de l'arrêté attaqué, n'a pas légalement motivé l'ordonnance attaquée prononçant la suspension dudit arrêté ; que ladite ordonnance doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A ;
Considérant que l'arrêté attaqué déclare immédiatement cessibles au profit de Cofiroute, concessionnaire de l'autoroute A. 85 Tours ;Vierzon, section M. 3 Esvres ;sur ;Indre ;Saint ;Romain ;sur ;Cher en Indre ;et ;Loire, dont les travaux de construction ont été déclarés d'utilité publique par le décret du 12 juillet 1995, prorogé par le décret du 19 juin 2002, les immeubles nécessaires à la réalisation du projet sur le territoire de la commune de Sublaines ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que ledit arrêté poursuivrait un but étranger aux travaux d'aménagement paysager requis par le projet et serait ainsi entaché de détournement de procédure, n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'aucun des moyens invoqués par M. A dans les mémoires produits devant le Conseil d'Etat n'est non plus de nature à créer un tel doute ; que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 22 août 2005 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L . 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. André A.