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03/05/2006 | FRANCE | N°271564

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 03 mai 2006, 271564


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 juin 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 novembre 2003 du consul général de France à Alger refusant de délivrer un visa de long séjour en France à son frère, M. Ahmed A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien ...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 juin 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 novembre 2003 du consul général de France à Alger refusant de délivrer un visa de long séjour en France à son frère, M. Ahmed A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 99 ;566 du 6 juillet 1999 ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. Ahmed A a sollicité du consul général de France à Alger un visa de long séjour pour pouvoir se rendre en France auprès de son frère aîné M. Mustapha A, qui l'a recueilli sur décision de kafala de l'autorité judiciaire algérienne, en vertu d'une décision du préfet du Rhône du 11 juillet 2003 autorisant le regroupement familial en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant que, pour rejeter le recours dont elle était saisie contre le refus de visa opposé à M. Ahmed A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est exclusivement fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui conduisait, selon elle, à refuser la venue en France de l'intéressé, dès lors qu'il avait toujours vécu auprès de ses parents légitimes en Algérie, qu'il n'était pas établi que son père et sa belle-mère ne pouvaient pas continuer à pourvoir à son entretien après le décès de sa mère et qu'un départ en France aurait pour effet de l'éloigner de son milieu familial et de son centre de vie ; que l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il appartient au préfet de porter lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, n'est pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant à eux seuls justifier légalement le refus de délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet ; que, dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; que M. Mustapha A est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 juin 2004 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha A et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2006, n° 271564
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271564
Numéro NOR : CETATEXT000008262229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-05-03;271564 ?
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