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26/04/2006 | FRANCE | N°279365

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 26 avril 2006, 279365


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 2005, présentée pour M. X... F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2005 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son recours dirigé contre sa décision du 17 novembre 2004 par laquelle ladite commission a, après réformation, approuvé son compte de campagne relatif à l'élection régionale des 21 et 28 mars 2004 dans la région Centre et arrêté le montant du remboursement dû

par l'Etat à 333 051 euros ;

2°) de réintégrer dans son compte de campag...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 2005, présentée pour M. X... F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2005 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son recours dirigé contre sa décision du 17 novembre 2004 par laquelle ladite commission a, après réformation, approuvé son compte de campagne relatif à l'élection régionale des 21 et 28 mars 2004 dans la région Centre et arrêté le montant du remboursement dû par l'Etat à 333 051 euros ;

2°) de réintégrer dans son compte de campagne les sommes de 22,96 euros et 123 euros pour l'achat du code électoral et de l'annuaire des entreprises de la région Centre, de 3 093 euros pour des frais d'hébergement de militants et de restauration de membres de l'équipe de campagne, et de 3 013 euros correspondant à des frais de déplacement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003, ensemble le V de l'article 78 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. F,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :

Considérant que, postérieurement à son introduction, la requête de M. F a été signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir invoquée ne saurait, en tout état de cause, être retenue ;

Sur le compte de campagne de M. F :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 (…), qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne (…) » ; que les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet de ce remboursement sont définies à l'article L. 52-12 du même code comme « l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par le candidat ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; que ce même article précise que « chaque candidat (…) dépose (…) son compte de campagne et ses annexes (…) accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (…) » ;

En ce qui concerne l'exclusion des dépenses relatives à l'achat d'un code électoral et d'un annuaire des entreprises de la région Centre :

Considérant que les frais d'achat d'un code électoral et d'un annuaire des entreprises de la région Centre, pour des montants respectifs de 22,96 euros et 123 euros, dont M. F demande la réintégration dans son compte de campagne ont été, alors même que ces ouvrages pouvaient être utiles à d'autres campagnes, engagés en vue de l'élection de M. F au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'ainsi M. F est fondé à soutenir que les sommes correspondant à ces achats doivent être réintégrées dans son compte de campagne ;

En ce qui concerne l'exclusion des frais d'hébergement de militants et de restauration de l'équipe de campagne :

Considérant que les sommes correspondant à des frais d'hébergement et de restauration, pour un montant de 3 093 euros, ont été engagées par des colistiers, des militants et des membres de l'équipe de campagne venant de l'extérieur pour des actions de campagne électorale nécessitant des déplacements ; que c'est donc à bon droit que M. F demande la réintégration de ces sommes dans son compte de campagne ;

En ce qui concerne l'exclusion des frais de déplacement :

Considérant que si M. F soutient que divers frais de déplacement correspondent, selon lui, à des dépenses de carburant liées à des activités militantes d'affichage, de distribution de documents et d'entretien de panneaux, les pièces qu'il apporte, et notamment les évaluations et les états descriptifs des déplacements effectués, ne justifient pas de la nature et de la réalité de ces frais avec une précision suffisante ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale a exclu du compte de campagne de M. F les sommes exposées par lui au titre des frais de déplacement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F est fondé à demander que les sommes de 22,96 euros, 123 euros et 3 093 euros, correspondant à un montant total de 3 238,96 euros arrondis à 3 239 euros, soient réintégrées dans son compte de campagne tant en recettes qu'en dépenses et dans son apport personnel ; qu'après réintégration, ces montants doivent être fixés à la somme de 338 256 euros en dépenses, de 338 460 euros en recettes et de 336 494 euros en ce qui concerne le montant de l'apport personnel du candidat ; qu'en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, le montant du remboursement forfaitaire auquel a droit M. F doit être fixé à 336 290 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le montant des dépenses du compte de campagne de M. F ouvrant droit à remboursement forfaitaire est fixé à 336 290 euros.

Article 2 : La décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 7 février 2005 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... F, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 279365
Date de la décision : 26/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 279365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279365.20060426
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