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05/04/2006 | FRANCE | N°276602

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 05 avril 2006, 276602


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EDITIONS MAGELLAN, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE EDITIONS MAGELLAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel formé contre le jugement du 22 novembre 2001 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments de tax

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EDITIONS MAGELLAN, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE EDITIONS MAGELLAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel formé contre le jugement du 22 novembre 2001 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 15 février 1992 au 31 décembre 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE EDITIONS MAGELLAN,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE EDITIONS MAGELLAN a acquis en août 1992 des marchandises pour un montant de 12 177 902,50 F hors taxes auprès de la société suisse Crémille, qui les avait elle-même acquises auprès de la société française SGGI, sans que les marchandises aient, à l'occasion de ces transactions, quitté le territoire français ; que l'administration fiscale a mis la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette opération à la charge de la société requérante en sa qualité de cliente de la société suisse, au motif que cette dernière, n'avait ni procédé à la désignation d'un représentant fiscal en France ni acquitté cette taxe ; que la SOCIETE EDITIONS MAGELLAN se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel formé contre le jugement du 22 novembre 2001 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 15 février 1992 au 31 décembre 1994, ainsi que des majorations y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 289 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Lorsqu'un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est établi ou domicilié hors de France, il est tenu de faire accréditer auprès de l'administration chargée du recouvrement un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable ; que si ces dispositions rendent, sous certaines conditions, le client français d'une entreprise étrangère débiteur du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par celle-ci, elles n'ont pas pour effet de conférer à ce client la qualité de contribuable au regard de cette taxe ; que, dès lors, en déduisant de la circonstance que la société Crémille n'avait pas fait accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France, que l'administration pouvait régulièrement s'abstenir de lui adresser une notification de redressement, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'il convient, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la SOCIETE EDITIONS MAGELLAN ne pouvait être regardée, sur le fondement de l'article 289 A du code général des impôts, comme devenue contribuable au regard des droits en litige à la place de son fournisseur étranger ; qu'il est constant que l'administration fiscale, qui, en vertu des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, était tenue de notifier les redressements envisagés au contribuable, ne les a notifiés qu'à la société requérante ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SOCIETE EDITIONS MAGELLAN est fondée à soutenir que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge a été établi selon une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement rejetant la demande de la société et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 9 novembre 2004 de la cour administrative d'appel de Versailles et le jugement du 22 novembre 2001 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE EDITIONS MAGELLAN est déchargée des impositions supplémentaires mises à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EDITIONS MAGELLAN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2006, n° 276602
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276602
Numéro NOR : CETATEXT000008260699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-05;276602 ?
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