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03/04/2006 | FRANCE | N°239960

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 03 avril 2006, 239960


Vu 1°/, sous le n° 239960, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2001 et 7 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la directrice du personnel de l'Institut géographique national en date du 11 septembre 2001 et, en tant que de besoin, la décision implicite du directeur général de cet établissement rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des conditions dans lesquell

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Vu 1°/, sous le n° 239960, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2001 et 7 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la directrice du personnel de l'Institut géographique national en date du 11 septembre 2001 et, en tant que de besoin, la décision implicite du directeur général de cet établissement rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des conditions dans lesquelles il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 7 janvier 1999 ;

2°) de condamner l'Institut géographique national à lui verser une somme de 121 959,21 euros (800 000 F), majorée des intérêts de droit à compter du 30 juillet 2001, en réparation dudit préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut géographique national une somme de 3 811,23 euros (25 000 F) en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 243839, la requête, enregistrée le 7 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande du 30 juillet 2001 tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des conditions de sa mise à la retraite à compter du 7 janvier 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 121 959,21 euros, avec intérêts de droit à compter du 30 juillet 2001, en réparation de ce préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 811,23 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65 ;793 du 16 septembre 1965, modifié ;

Vu le décret n° 81 ;505 du 12 mai 1980, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A, enregistrées sous les n° 239960 et 243839 sont relatives à un même préjudice ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ingénieur géographe en chef en service à l'Institut géographique national, après s'être informé des possibilités de promotion au grade d'ingénieur géographe général à compter du 1er février 1998 et de mise à la retraite anticipée sur la base du traitement afférent à ce grade, a demandé, le 12 octobre 1998, à être mis à la retraite anticipée à compter du 7 janvier 1999, en subordonnant cette demande à la condition d'être promu au grade d'ingénieur géographe général au moins six mois avant cette dernière date ; qu'il est constant que M. A a été mis à la retraite à compter du 7 janvier 1999 alors que l'administration n'avait pas satisfait à la condition à laquelle sa demande était subordonnée ; que l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 16 novembre 1998 procédant à cette mise à la retraite est ainsi entaché d'une illégalité fautive dont M. A est fondé à demander réparation à l'Etat ; qu'en revanche, aucune faute ne peut être imputée à l'Institut géographique national, qui n'est pas l'auteur de la décision à l'origine du préjudice, dont les retards allégués dans la transmission de la demande de mise à la retraite de l'intéressé ont été sans influence sur cette décision et qui n'a fait aucune promesse à l'intéressé mais s'est borné à lui fournir, de manière exacte, les renseignements qu'il demandait ;

Considérant qu'eu égard aux chances sérieuses qu'avait M. A d'être promu au grade d'ingénieur géographe général avant d'être mis à la retraite de manière anticipée, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble du préjudice, tant pécuniaire que moral, subi par l'intéressé en l'évaluant, au total, à la somme de 80 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 80 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ;

Sur l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Institut géographique national, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 80 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête n° 243839 ainsi que la requête n° 239960 sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond A, à l'Institut géographique national et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 2006, n° 239960
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 03/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239960
Numéro NOR : CETATEXT000008245899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-03;239960 ?
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