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22/03/2006 | FRANCE | N°278439

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 mars 2006, 278439


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Keltoum A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 31 mars 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ten

dant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la s...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Keltoum A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 31 mars 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 6 août 1999 rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Gatineau, en application des dispositions combinées de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000 ;321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 83 ;1025 du 28 novembre 1983, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222 ;1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur :Les présidents (…) de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) - 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411 ;1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'aux termes de l'article R. 612 ;1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751 ;5 ; que, si ces dispositions permettent au juge de rejeter une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, notamment dans les trois premiers cas d'irrecevabilité énoncés au 4° de l'article R. 222 ;1, sans être tenu d'inviter le requérant, dûment averti par ailleurs de la formalité exigée, à régulariser sa requête, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le requérant régularise sa requête en procédant, de sa propre initiative, avant que le juge n'ait statué, aux formalités nécessaires ;

Considérant que, pour rejeter, par l'arrêt attaqué en date du 25 juin 2004, la demande en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du 31 mars 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme irrecevable la requête de Mme A au motif qu'elle ne justifiait pas de l'acquittement du droit de timbre, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que la production du timbre fiscal après l'expiration du délai de recours ne pouvait pas avoir pour effet de régulariser sa requête, alors que la requérante avait toute latitude pour régulariser cette dernière avant que le juge ait statué et qu'il ressortait des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A avait effectivement procédé à cette régularisation par lettre enregistrée au greffe le 11 octobre 2002 ; qu'ainsi, Mme A est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit et à demander, pour ce motif, l'annulation de son arrêt en date du 25 juin 2004 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en statuant sur la demande en rectification d'erreur matérielle présentée devant la cour administrative d'appel de Nantes par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article R. 833 ;1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du 31 mars 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête comme irrecevable au motif qu'elle ne justifiait pas de l'acquittement du droit de timbre, Mme A fait observer qu'elle avait régularisé sa requête ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que son courrier produisant des timbres fiscaux pour un montant de 15 euros a effectivement été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 11 octobre 2002 ; qu'ainsi, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 31 mars 2003 est entachée d'une erreur matérielle, qui n'est pas imputable à Mme A et qui, par application de l'article R. 833 ;1 du code de justice administrative, doit être rectifiée ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur l'appel de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée (…) » ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de naturalisation, Mme A soutient qu'aucun délai de recours ne saurait lui être opposé, dès lors que, préalablement à l'engagement de la procédure contentieuse, elle a présenté un recours gracieux dont l'administration n'a pas accusé réception en mentionnant les voies et délais de recours ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la notification à Mme A, le 9 septembre 1999, de la décision du 6 août 1999 comportait lesdites mentions et, d'autre part, que son recours gracieux a été reçu par le ministre le 14 octobre 1999, ainsi qu'il ressort des mentions de l'accusé de réception postal produit au dossier ; que le silence gardé pendant quatre mois sur ce recours gracieux a fait naître, le 14 février 2000, une décision implicite de rejet ; que les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne sauraient être utilement invoquées, dès lors qu'elles n'étaient pas entrées en vigueur à la date du recours gracieux formé par Mme A ; qu'ainsi, Mme A, qui, le 6 décembre 1999, s'était vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour contester la décision litigieuse du 6 août 1999, disposait d'un délai de deux mois à compter du 14 février 2000, date du rejet implicite de son recours gracieux, pour introduire un recours contentieux ; que, par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 19 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif de Nantes, était tardive ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 juillet 2002, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SCP Gatineau, avocat de Mme A, demande au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 25 juin 2004 est annulé.

Article 2 : Les motifs de la décision de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 31 mars 2003 sont remplacés par les motifs suivants :

« Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée (…) ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de naturalisation, Mme A soutient qu'aucun délai de recours ne saurait lui être opposé, dès lors que, préalablement à l'engagement de la procédure contentieuse, elle a présenté un recours gracieux dont l'administration n'a pas accusé réception en mentionnant les voies et délais de recours ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la notification à Mme A, le 9 septembre 1999, de la décision du 6 août 1999 comportait lesdites mentions et, d'autre part, que son recours gracieux a été reçu par le ministre le 14 octobre 1999, ainsi qu'il ressort des mentions de l'accusé de réception postal produit au dossier ; que le silence gardé pendant quatre mois sur ce recours gracieux a fait naître, le 14 février 2000, une décision implicite de rejet ; que les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne sauraient être utilement invoquées, dès lors qu'elles n'étaient pas entrées en vigueur à la date du recours gracieux formé par Mme A ; qu'ainsi, Mme A, qui, le 6 décembre 1999, s'était vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour contester la décision litigieuse du 6 août 1999, disposait d'un délai de deux mois à compter du 14 février 2000, date du rejet implicite de son recours gracieux, pour introduire un recours contentieux ; que, par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 19 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif de Nantes, était tardive ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 juillet 2002, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ; » ;

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Keltoum A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278439
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2006, n° 278439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278439.20060322
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