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13/03/2006 | FRANCE | N°270375

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 mars 2006, 270375


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 19 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal a

dministratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention e...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 19 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52 ;893 du 25 juillet 1952, modifiée notamment par la loi n° 2003 ;1176 du 10 décembre 2003 ;

Vu la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 10 décembre 2003 alors en vigueur : « I. ; L'office exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire (…) ; / II. ; L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi (…). / Au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile aura été mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande : / 1° L'office reconnaît la qualité de réfugié à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (…) ; / 2° Sous réserve des dispositions du IV, il accorde le bénéfice de la protection subsidiaire à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncées à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) La peine de mort ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international (…). » ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. / L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (…). » ; qu'aux termes de l'article 32 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 : « L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, ou l'étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d'y avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 22 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 19. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a vu sa demande d'asile en qualité de réfugié rejetée par une décision en date du 13 mars 2003 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée, le 9 février 2004, par la commission des recours des réfugiés au motif que les faits allégués par l'intéressé n'étaient pas établis et que ses craintes ne pouvaient pas être regardées comme fondées ; que si la demande qu'il a déposée, le 5 avril 2004, auprès de l'OFPRA, tendait non seulement au réexamen de son dossier de réfugié mais également à son admission au bénéfice de la protection subsidiaire, elle ne reposait sur aucun fait ou élément nouveau de nature à le faire bénéficier de la protection de la convention de Genève ou de la protection subsidiaire, ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'office dans sa décision du 9 avril 2004 refusant de reconnaître à l'intéressé tant la qualité de réfugié que le bénéfice de la protection subsidiaire ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la demande du 5 avril 2004 avait pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre de M. A et avait ainsi un caractère abusif au sens du 4° de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 ; que, par suite, le recours formé, le 3 mai 2004, par M. A devant la commission des recours des réfugiés n'empêchait pas le PREFET DU TARN de prendre une mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il suit de là que le PREFET DU TARN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 19 mai 2004 au motif que cette décision était entachée d'excès de pouvoir du fait que le recours dirigé par M. A contre le rejet de sa demande de protection subsidiaire était pendant devant la commission des recours des réfugiés et que l'intéressé ne pouvait donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite de M. A à la frontière :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mai 2004, M. A fait valoir que deux de ses frères et leur famille vivent en situation régulière sur le territoire français, que son épouse et leurs trois enfants y vivent aussi et que ses enfants y sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que son épouse et sa fille aînée majeure font l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, d'autre part, qu'il a conservé des attaches familiales en Turquie dès lors qu'il fait état d'un parent résidant à Ankara et que, dans ces conditions, sa vie privée et familiale peut se poursuivre en Turquie ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite :

Considérant que M. A, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mars 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 9 février 2004, puis dont la demande de réouverture du dossier d'admission à l'asile a été de nouveau rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 avril 2004, n'apporte pas d'éléments et de justifications suffisamment probants permettant d'établir la réalité des risques qu'il courrait à titre personnel en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance à la minorité kurde alévie et au parti HADEP ; que, dès lors, la décision contestée ne peut pas être regardée comme contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU TARN est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 19 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions de la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux, avocat de l'intéressé, demande au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 29 juin 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par l'avocat de M. A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TARN, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270375
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2006, n° 270375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270375.20060313
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