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13/03/2006 | FRANCE | N°263433

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 13 mars 2006, 263433


Vu 1°) sous le n° 263433, la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société EURODIF, dont le siège est ... ; la société EURODIF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2003 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a mis en demeure la société EURODIF de se conformer aux obligations de déclaration prévues par les dispositions de l'article 12 du décret du 6 décembre 2001, pour la quantité d'électricité, s'élevant à 821.030.585 kWh, qui lui a été livrée

par des fournisseurs étrangers au cours du second semestre de l'année 2002, et de ...

Vu 1°) sous le n° 263433, la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société EURODIF, dont le siège est ... ; la société EURODIF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2003 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a mis en demeure la société EURODIF de se conformer aux obligations de déclaration prévues par les dispositions de l'article 12 du décret du 6 décembre 2001, pour la quantité d'électricité, s'élevant à 821.030.585 kWh, qui lui a été livrée par des fournisseurs étrangers au cours du second semestre de l'année 2002, et de verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 463 091,76 euros au titre de la contribution dont elle est redevable au fonds du service public de la production d'électricité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, sous le n°265967, la requête, enregistrée le 26 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société EURODIF, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la société EURODIF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2004 par laquelle le directeur général de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a notifié à la société EURODIF la décision de la Commission de régulation de l'énergie en date du 12 février 2004 rejetant la demande de la société tendant à la décharge et au sursis du paiement de la contribution qu'elle a été mise en demeure de verser au fonds du service public de l'électricité pour le second semestre de l'année 2002 ;

2°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-18 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n°2000-108du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société EURODIF et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Commission de régulation de l'énergie,

- les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société EURODIF sont relatives au paiement par cette société de la contribution au fonds du service public de la production d'électricité pour le second semestre de l'année 2002 ; que par suite il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 263433 :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2003 :

Considérant que les contributions réclamées au titre du financement du fonds du service public de la production d'électricité constituent un impôt dont le contentieux est compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique ; que par la décision attaquée du 7 novembre 2003, la Commission de régulation de l'énergie, après avoir constaté que la société EURODIF n'avait pas déclaré l'électricité qui lui avait été livrée au cours du second semestre de l'année 2002, l'a mise en demeure, d'une part, de se conformer dans un délai d'un mois aux obligations de déclaration prévues par l'article 12 du décret du 6 décembre 2001 « pour la quantité d'électricité s'élevant à 821.030.585 kWh, qui lui a été livrée par des fournisseurs étrangers au cours du premier semestre 2002 » et, d'autre part, « de verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 463 091,76 euros au titre de la contribution dont elle est redevable au fonds du service public de la production d'électricité », que cette mise en demeure ne peut être regardée comme détachable de la procédure d'imposition et ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que par suite, la société EURODIF n'est pas recevable à demander l'annulation de cette décision ;

En ce qui concerne les conclusions de la société EURODIF et de la Commission de régulation de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la société EURODIF de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société EURODIF la somme que l'Etat demande au même titre ;

Sur la requête n°265967 :

En ce qui concerne la demande de décharge de la contribution mise à la charge de la société EURODIF par la Commission de régulation de l'énergie au titre du second semestre de l'année 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction alors applicable : « I. Les charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité sont intégralement compensées. (…). / La compensation de ces charges est assurée par un fonds du service public de la production d'électricité, dont la gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique (…)/ (…) Le montant des contributions nettes que les redevables et les opérateurs versent ou reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité. » ; que les articles 12 et 13 du décret du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 précité de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, disposent que les contributeurs au fonds du service public de la production d'électricité adressent, chaque semestre de l'année au cours de laquelle ont lieu les transactions et les livraisons soumises à contribution, une déclaration d'une part, à la Commission de régulation de l'électricité, précisant notamment le nombre de kilowattheures soumis à contribution, et d'autre part à la Caisse des dépôts et consignations, en accompagnant cette déclaration, le cas échéant, du règlement correspondant au débit du compte de chaque contributeur ; qu' aux termes de l'article 16 du même décret : « (…) le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'électricité met en demeure le contributeur défaillant d'effectuer une déclaration accompagnée, le cas échéant, du versement correspondant au fonds » ; qu'enfin l'article 15 de ce même décret précise qu'à l'occasion de la régularisation des comptes annuels, « Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie et notifiés à chaque opérateur ou contributeur concerné avant le 1er novembre de l'année suivant l'année considérée, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité, exprimée au plus tard avant le 30 septembre de cette même année » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la Commission de régulation de l'électricité ne dispose pas du pouvoir d'arrêter le montant des contributions nettes dues par les redevables au fonds du service public de la production d'électricité en cas de méconnaissance, par un contributeur, de ses obligations déclaratives ; qu'une telle compétence n'appartient, en vertu de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 précitée, qu'aux seuls ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité ; qu'ainsi, en mettant en demeure la société EURODIF, dans sa décision du 7 novembre 2003, de verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 463 091,76 euros au titre de la contribution dont elle était redevable au fonds du service public de la production d'électricité, la Commission de régulation de l'énergie a excédé ses pouvoirs ; que dés lors la contribution au service public de la production de l'électricité mise à la charge de la société EURODIF au titre du second semestre de l'année 2002 a été établie selon une procédure d'imposition irrégulière ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à la société requérante la décharge de cette imposition ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société EURODIF d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société EURODIF le versement de la somme demandée par l'Etat au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions présentées par la société EURODIF sous le n°263433 sont rejetées.

Article 2 : La société EURODIF est déchargée de la contribution au service public de la production de l'électricité mise à sa charge au titre du second semestre de l'année 2002 ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Article 3 : L'Etat versera à la société EURODIF une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous les n° 263433 et 265967 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société EURODIF, à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263433
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2006, n° 263433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:263433.20060313
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