Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. René B ;
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. René B, demeurant ... ; M. B demande au juge d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à faire déclarer illégale la décision de non-opposition du maire de Six-Fours-les-Plages à la déclaration de travaux déposée par M. A le 15 janvier 1990 ;
2°) de déclarer illégale cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. B,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le maire de Six-Fours-les-Plages ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. A le 15 janvier 1990 en vue de l'édification d'une serre située en limite séparative de sa propriété avec celle de M. B ; que, par un jugement du 5 octobre 1999, le tribunal de grande instance de Toulon, saisi par M. B de conclusions tendant à ce que soit ordonnée la démolition de cette construction, a décidé de surseoir à statuer en attendant que le juge administratif se prononce sur la légalité de la décision de non opposition à travaux au regard des prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols de Six-Fours-les-Plages relatives à l'implantation et à la hauteur des constructions en limite séparative ; que, par un jugement du 6 juin 2002, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. B et tendant à faire déclarer illégale la décision de non opposition à travaux ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que, par un autre jugement du 26 décembre 1991, antérieur à la loi du 9 février 1994 et devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 30 octobre 1987 du conseil municipal de Six-Fours-les-Plages approuvant son plan d'occupation des sols ; que ce jugement a rendu de nouveau applicables sur son territoire les dispositions du code de l'urbanisme, et non pas celles du précédent plan d'occupation des sols ;
Considérant que la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nice, qui tendait à faire apprécier la conformité de la décision litigieuse aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de Six-Fours-les-Plages, était ainsi dépourvue d'objet ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 6 juin 2002 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : M. B versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René B, à la commune de Six-Fours-les-Plages, à M. Jean A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.