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10/03/2006 | FRANCE | N°272198

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 mars 2006, 272198


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE , enregistré le 14 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à la requête du département de la Charente tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 2003 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande de réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison de l'absence de prise

en compte des rôles supplémentaires de taxe professionne...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE , enregistré le 14 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à la requête du département de la Charente tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 2003 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande de réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison de l'absence de prise en compte des rôles supplémentaires de taxe professionnelle dans le calcul de diverses dotations de compensation de cet impôt, a condamné l'Etat à verser au département de la Charente la somme de 430 267,69 euros au titre de la compensation, afférente aux années 1983 à 2001, de la réduction de base d'imposition de la taxe professionnelle prévue par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982, ainsi que les intérêts légaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 portant loi de finances rectificative pour 1982 ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du département de la Charente,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du refus de l'administration de prendre en compte les rôles supplémentaires dans le calcul des dotations qui lui ont été attribuées au titre des années 1983 à 2001 en compensation des divers allègements de taxe professionnelle décidés par le législateur, les dotations allouées ayant été liquidées sur la seule base des rôles généraux, le département de la Charente a porté le litige devant le juge administratif afin d'obtenir les compléments de dotations correspondant à la prise en compte des rôles supplémentaires ainsi que la réparation du préjudice financier correspondant à la charge de l'emprunt qu'il a dû souscrire pour compenser la perte de ses ressources fiscales ; que par un arrêt rendu le 8 juillet 2004, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à l'appel du département de la Charente, a mis à la charge de l'Etat un complément d'allocation compensatrice de taxe professionnelle d'un montant de 430 267,69 euros, à raison de la réfaction de la fraction imposable des salaires prévue par le II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 et rejeté le surplus des conclusions du département s‘agissant des dotations compensatrices à raison des autres allègements de taxe professionnelle ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a fait droit à la requête du département de la Charente s'agissant de la dotation compensatrice allouée à raison de la réfaction de la fraction imposable des salaires prévue par le II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2004 : I - La fraction des salaires prise en compte dans les bases de la taxe professionnelle est réduite de 10 p. 100. / II - Chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre reçoit annuellement du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle une compensation égale au produit du neuvième de la fraction des salaires imposés à son profit en 1983 par son taux de taxe professionnelle pour 1982. / III - Les dispositions du présent article entrent en application à compter de 1983 ; que par les termes de salaires imposés en 1983 figurant au II de cet article, le législateur a entendu viser les salaires pris en compte dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle pour 1983 et faisant l'objet de la réfaction prévue au I, c'est-à-dire les salaires versés en 1981 et, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant, en 1982, portés d'une part sur les rôles généraux émis en 1983 et d'autre part sur les rôles supplémentaires émis, pour l'année 1983, en 1984, 1985 et 1986 ; qu'ainsi, en jugeant que la dotation prévue par cet article en vue de compenser la perte de recettes fiscales résultant de la réduction de base décidée devait être calculée en fonction de l'ensemble des bases d'imposition à la taxe professionnelle retenues au titre de l'année en cause, par voie de rôles primitifs comme supplémentaires, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ; que selon l'article 2 de cette loi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative (...) / Toute communication écrite d'une administration intéressée (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 que les droits à compensation dont le département de la Charente se prévaut pour la période couvrant les années 1983 à 2001 lui ont été acquis au terme de chacune de ces années par l'effet de la loi ; que si ces droits doivent être calculés pour chacune de ces années sur une base incluant, ainsi qu'il a été dit, les salaires pris en compte dans les rôles supplémentaires émis au titre de 1983, la date à laquelle ces rôles ont été mis en recouvrement, qui ne peut au demeurant être postérieure à 1986 compte tenu des délais de reprise applicables en matière de taxe professionnelle, est sans incidence, par elle-même, sur le fait générateur des créances en cause ; qu'il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter l'application de la prescription quadriennale à l'ensemble des droits à compensation faisant l'objet de la réclamation du département de la Charente, sur la circonstance que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'aurait pas fourni, à l'appui de son invocation de la prescription quadriennale, de précision sur les dates de mise en recouvrement des rôles supplémentaires en cause ; que, dès lors, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juillet 2004 doit être annulé en tant qu'il a attribué au département de la Charente, du fait de la non-prise en compte des rôles supplémentaires émis au titre de 1983 pour le calcul de la dotation compensatrice mentionnée à l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982, un complément de dotation d'un montant de 430 267,69 euros correspondant aux années 1983 à 2001 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du VII de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2004 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du II de l'article 13 (...) de la loi de finances rectificative pour 1982, (...) sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires ; qu'il résulte de ces dispositions que le département de la Charente n'est pas fondé à soutenir que les dotations compensatrices de réduction de base d'imposition de la taxe professionnelles que lui a versées l'Etat de 1983 à 2001 en application de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 sont insuffisantes en tant qu'elles ont été calculées sans prendre en compte les rôles supplémentaires émis au titre de 1983 ; qu'il n'est ainsi pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers, dans son jugement du 27 mars 2003, a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice correspondant ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au département de la Charente la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il condamne l'Etat à réparer le préjudice subi par le département de la Charente du fait de l'absence de prise en compte des rôles supplémentaires dans le calcul de la dotation compensatrice prévue à l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 et qu'il met à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions susvisées de la requête présentée par le département de la Charente devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées, ainsi que les conclusions présentées par le département devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et au président du conseil général du département de la Charente.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 272198
Date de la décision : 10/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - DISPOSITIONS FINANCIÈRES - COMPENSATION PAR L'ETAT DES PERTES DE RECETTES DE TAXE PROFESSIONNELLE RÉSULTANT - POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DE LA RÉFACTION DE LA FRACTION IMPOSABLE DES SALAIRES PRÉVUE PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 - CALCUL - BASES D'IMPOSITION À PRENDRE EN COMPTE - INCLUSION - BASES D'IMPOSITION RETENUES DANS LES RÔLES SUPPLÉMENTAIRES [RJ1].

135-01-07 Aux termes de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2004 : I - La fraction des salaires prise en compte dans les bases de la taxe professionnelle est réduite de 10 p. 100. / II - Chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre reçoit annuellement du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle une compensation égale au produit du neuvième de la fraction des salaires imposés à son profit en 1983 par son taux de taxe professionnelle pour 1982. / III - Les dispositions du présent article entrent en application à compter de 1983. Par les termes de salaires imposés en 1983 figurant au II de cet article, le législateur a entendu viser les salaires pris en compte dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle pour 1983 et faisant l'objet de la réfaction prévue au I, c'est-à-dire les salaires versés en 1981 et, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant, en 1982, portés d'une part sur les rôles généraux émis en 1983 et d'autre part sur les rôles supplémentaires émis, pour l'année 1983, en 1984, 1985 et 1986. Ainsi ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que la dotation prévue par cet article en vue de compenser la perte de recettes fiscales résultant de la réduction de base décidée doit être calculée en fonction de l'ensemble des bases d'imposition à la taxe professionnelle retenues au titre de l'année en cause, par voie de rôles primitifs comme supplémentaires.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - COMPENSATION PAR L'ETAT DES PERTES DE RECETTES RÉSULTANT - POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DE LA RÉFACTION DE LA FRACTION IMPOSABLE DES SALAIRES PRÉVUE PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 - CALCUL - BASES D'IMPOSITION À PRENDRE EN COMPTE - INCLUSION - BASES D'IMPOSITION RETENUES DANS LES RÔLES SUPPLÉMENTAIRES [RJ1].

19-03-04 Aux termes de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2004 : I - La fraction des salaires prise en compte dans les bases de la taxe professionnelle est réduite de 10 p. 100. / II - Chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre reçoit annuellement du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle une compensation égale au produit du neuvième de la fraction des salaires imposés à son profit en 1983 par son taux de taxe professionnelle pour 1982. / III - Les dispositions du présent article entrent en application à compter de 1983. Par les termes de salaires imposés en 1983 figurant au II de cet article, le législateur a entendu viser les salaires pris en compte dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle pour 1983 et faisant l'objet de la réfaction prévue au I, c'est-à-dire les salaires versés en 1981 et, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant, en 1982, portés d'une part sur les rôles généraux émis en 1983 et d'autre part sur les rôles supplémentaires émis, pour l'année 1983, en 1984, 1985 et 1986. Ainsi ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que la dotation prévue par cet article en vue de compenser la perte de recettes fiscales résultant de la réduction de base décidée doit être calculée en fonction de l'ensemble des bases d'imposition à la taxe professionnelle retenues au titre de l'année en cause, par voie de rôles primitifs comme supplémentaires.


Références :

[RJ1]

Rappr. 18 octobre 2000, Commune de Pantin, p. 428, s'agissant de la réduction de base pour embauche ou investissement.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2006, n° 272198
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272198.20060310
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