Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2003 et 27 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SEPT, dont le siège est 45, rue Vascosan à Amiens (80000), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SEPT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 28 octobre 2003 en tant que, par ces articles, la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel incident formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a réformé le jugement du 30 juin 1999 du tribunal administratif d'Amiens et remis à la charge de la société les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991, à la suite de la réintégration dans ses résultats imposables de la somme de 103 174,45 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de la SOCIETE SEPT,
- les conclusions de M. François Séners, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE SEPT a déduit de ses résultats imposables au titre de l'exercice clos en 1991 la charge correspondant à deux abandons de créance qu'elle a consentis à sa sous-filiale, la société Proson, détenue à 99 % par la société Régir, sa filiale à 99 % ; que la SOCIETE SEPT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, infirmant le jugement du 30 juin 1999 du tribunal administratif d'Amiens, a remis à sa charge les suppléments d'impôt sur les sociétés impliqués par le refus de cette déduction ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Considérant en premier lieu qu'une société peut, sans commettre d'acte anormal de gestion, prévenir les conséquences des graves difficultés financières d'une sous-filiale en lui consentant une aide, alors même qu'elle n'entretient avec elle aucune relation commerciale ; que toutefois, sauf preuve contraire, cette aide doit être réputée augmenter la valeur de la participation détenue dans le capital de la filiale qui contrôle la sous-filiale ;
Considérant en second lieu que l'option pour le régime dit de l'intégration fiscale, défini par les articles 223 A et suivants du code général des impôts, implique que les résultats de chacune des sociétés du groupe fiscal intégré, dont la somme algébrique constitue le résultat d'ensemble servant d'assiette à l'impôt dû par la société ayant exercé l'option, soient déterminés dans les conditions de droit commun, ainsi que le prévoit l'article 223 B du code général des impôts, sous la seule réserve des dérogations expressément autorisées par les dispositions propres à ce régime d'exception ; qu'aucune de ces dispositions n'autorise l'une des sociétés d'un groupe fiscal intégré à déduire, dans des conditions différant de celles du droit commun, une aide apportée à une société n'appartenant pas à ce groupe ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la cour que la SOCIETE SEPT ait soutenu que l'aide consentie à la société Proson n'aurait pas valorisé sa participation dans le capital de la société Régir ; que la société Proson n'appartient pas au groupe fiscal intégré dont font partie les sociétés SEPT et Régir ; qu'il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que les conditions de déductibilité de l'aide consentie n'étaient pas réunies ; que par suite la requête de la SOCIETE SEPT doit être rejetée, y compris les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE SEPT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SEPT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.