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08/03/2006 | FRANCE | N°278999

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 08 mars 2006, 278999


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel X, demeurant ..., M. Steve Y, demeurant ..., M. Pierre Z, demeurant ..., M. Michel A, demeurant ..., M. Edouard B, demeurant ..., M. Paul C, demeurant ..., M. David D, demeurant ..., M. Jean-Luc E, demeurant ..., M. Pierrick F, demeurant ..., M. Gérard G, demeurant ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2005 par laquelle la présidente-directrice générale de

la régie autonome des transports parisiens (RATP) a refusé de fair...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel X, demeurant ..., M. Steve Y, demeurant ..., M. Pierre Z, demeurant ..., M. Michel A, demeurant ..., M. Edouard B, demeurant ..., M. Paul C, demeurant ..., M. David D, demeurant ..., M. Jean-Luc E, demeurant ..., M. Pierrick F, demeurant ..., M. Gérard G, demeurant ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2005 par laquelle la présidente-directrice générale de la régie autonome des transports parisiens (RATP) a refusé de faire droit à leur demande du 9 juillet 2003 tendant à l'instauration d'un service minimum et à la modification, à cette fin, du règlement de la RATP régissant les statuts du personnel en tant qu'il ne prévoit pas de réglementation du droit de grève ;

2°) d'enjoindre au conseil d'administration de la RATP, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'insérer dans les statuts de son personnel des règles instituant un service minimum garantissant le fonctionnement du service des transports les jours de grève des agents, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ;

Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X et autres,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association Contribuables associés :

Considérant qu'il ressort des statuts de l'association Contribuables associés, et notamment de leur article 2, que cette association a pour but la défense des intérêts des citoyens en tant que contribuables, et non en tant qu'usagers des transports publics ; qu'ainsi, cette association ne justifie pas d'un intérêt qui lui soit propre lui permettant d'intervenir à l'appui d'une demande émanant de requérants qui arguent de leur qualité d'usagers des transports publics et tendant à ce que soit instauré un service minimum à la régie autonome des transports parisiens (RATP) ; que, dès lors, l'intervention de l'association Contribuables associés n'est pas recevable ;

Sur les conclusions de la requête de M. X et autres :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'en indiquant, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte ; qu'en l'absence de la réglementation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ;

Considérant que si, en l'état de la législation, il appartient au Gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue de ces limites pour les services placés sous son autorité, seuls les organes dirigeants d'un établissement public, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer ces limitations pour les services publics dont ils sont chargés ;

Considérant que M. X et autres demandent l'annulation de la décision du 25 janvier 2005 par laquelle la présidente-directrice générale de la régie autonome des transports parisiens (RATP) a rejeté leur demande tendant à l'instauration d'un service minimum et à la modification, à cette fin, du réglement de la RATP régissant les statuts de son personnel en tant qu'il ne prévoit pas de réglementation du droit de grève ;

Considérant que, s'il appartient aux organes dirigeants de la RATP de garantir, indépendamment de l'obligation de préavis résultant de l'article L. 521-3 du code du travail, l'effectivité du principe fondamental de la continuité du service public des transports collectifs dans l'agglomération parisienne qu'assure la RATP et de prendre toutes les mesures, permanentes ou temporaires, nécessaires à cette fin, il ne résulte pas de ce principe qu'ils seraient tenus d'édicter à tout moment une réglementation du droit de grève ; qu'eu égard, d'une part, aux mesures prises par la RATP, en particulier au dispositif contractuel d'alarme sociale, en vue de limiter le recours à la grève, lesquelles ont produit des résultats en termes de nombre de jours de grève par an, d'autre part, aux pouvoirs, notamment en matière de réquisition, dont dispose l'Etat, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, lorsque la continuité du service public des transports collectifs est durablement et gravement affectée, la présidente-directrice générale de la RATP n'a, en s'abstenant de prévoir une réglementation du droit de grève des agents de la régie ou de saisir le conseil d'administration aux mêmes fins, ni méconnu le principe de continuité du service public, ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant que la décision attaquée ne se fonde pas sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code du travail ; que par suite, le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions aux fins d'injonction doivent, en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. X et autres soit mise à la charge de la RATP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la RATP demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de l'association Contribuables associés n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la RATP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X, à M. Steve Y, à M. Pierre Z, à M. Michel A, à M. Edouard B, à M. Paul C, à M. David D, à M. Jean-Luc E, à M. Pierrick F, à M. Gérard G, à l'association Contribuables associés, à la régie autonome des transports parisiens et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - RÉGLEMENTATION DU DROIT DE GRÈVE DANS LES SERVICES PUBLICS [RJ1] - SERVICES PUBLICS RELEVANT D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC - COMPÉTENCE DES ORGANES DIRIGEANTS DE CET ÉTABLISSEMENT.

01-02-02 Si, en l'état de la législation, il appartient au Gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue des limites au droit de grève pour les services placés sous son autorité, seuls les organes dirigeants d'un établissement public, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer ces limitations pour les services publics dont ils sont chargés.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - TRANSPORTS URBAINS - RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS - REFUS DES ORGANES DIRIGEANTS D'INSTAURER UNE RÉGLEMENTATION DU DROIT DE GRÈVE ET DE METTRE EN PLACE UN SERVICE MINIMUM - LÉGALITÉ.

65-01-03 S'il appartient aux organes dirigeants de la RATP de garantir, indépendamment de l'obligation de préavis résultant de l'article L. 521-3 du code du travail, l'effectivité du principe fondamental de la continuité du service public des transports collectifs dans l'agglomération parisienne qu'assure la RATP et de prendre toutes les mesures, permanentes ou temporaires, nécessaires à cette fin, il ne résulte pas de ce principe qu'ils seraient tenus d'édicter à tout moment une réglementation du droit de grève. Eu égard, d'une part, aux mesures prises par la RATP, en particulier au dispositif contractuel d'alarme sociale, en vue de limiter le recours à la grève, lesquelles ont produit des résultats en termes de nombre de jours de grève par an, d'autre part, aux pouvoirs, notamment en matière de réquisition, dont dispose l'Etat, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, lorsque la continuité du service public des transports collectifs est durablement et gravement affectée, la présidente-directrice générale de la RATP n'a, en s'abstenant de prévoir une réglementation du droit de grève des agents de la régie ou de saisir le conseil d'administration aux mêmes fins, ni méconnu le principe de continuité du service public, ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 7 juillet 1950, Dehaene, p. 426.


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2006, n° 278999
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 08/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278999
Numéro NOR : CETATEXT000008260501 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-08;278999 ?
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