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08/03/2006 | FRANCE | N°278960

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 08 mars 2006, 278960


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL (SNPMT), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce que soit créé un corps de médecins fonctionnaires chargés de la médecine de prévention ou à

défaut d'adopter un statut de contractuel unique et un régime unique de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL (SNPMT), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce que soit créé un corps de médecins fonctionnaires chargés de la médecine de prévention ou à défaut d'adopter un statut de contractuel unique et un régime unique de rémunération ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre les dispositions réglementaires nécessaires et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans le mois de la décision à intervenir ;

3°) de lui allouer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les lois n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 et n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82 ;453 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 86 ;83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL (SNPMT),

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de créer un corps de médecins de prévention dans la fonction publique de l'Etat :

Considérant, d'une part, que si l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que, sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat sont occupés par des fonctionnaires, les articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 disposent, notamment, que des agents contractuels peuvent être recrutés lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ou lorsque ces fonctions impliquent un service à temps incomplet ; que, d'autre part, aucune disposition de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 n'implique la création d'un corps de fonctionnaires chargés de la médecine de prévention dans les services de l'Etat ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de créer un tel corps soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions tendant au refus de créer un « statut de contractuel » pour l'ensemble des médecins de prévention de la fonction publique de l'Etat :

Considérant que la situation des agents non titulaires de l'Etat recrutés ou employés dans les conditions définies notamment aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, est régie par le décret du 17 janvier 1986 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune disposition de la directive précitée du 12 juin 1989 ne fait obligation au gouvernement d'adopter des règles propres aux médecins contractuels chargés de la médecine de prévention ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'aligner la rémunération des médecins de prévention de l'ensemble des ministères sur celle en vigueur au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'en l'absence de toute disposition de loi ou de décret en décidant autrement, il appartient aux ministres compétents pour réglementer la situation des agents placés sous leurs ordres, de fixer les conditions de rémunération du personnel contractuel des services de médecine de prévention ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général ne fait obligation au gouvernement d'adopter un régime unique de rémunération pour l'ensemble des médecins des services de prévention, ni d'aligner les niveaux de rémunération en vigueur dans les différents ministères sur le barème de rémunération pratiqué au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat requérant doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL (SNPMT), au Premier ministre, au ministre de la santé et des solidarités et au ministre de la fonction publique.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CRÉATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS - DÉCISION DE CRÉER OU DE SUPPRIMER UN CORPS - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE RESTREINT (SOL - IMPL - ) [RJ1].

36-02-02 La décision de créer ou de supprimer un corps de fonctionnaires ou refusant une telle création ou une telle suppression est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - DÉCISION DE CRÉER OU DE SUPPRIMER UN CORPS DE FONCTIONNAIRES (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-07-02-04 La décision de créer ou de supprimer un corps de fonctionnaires ou refusant une telle création ou une telle suppression est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 14 mars 1994, Syndicat des professeurs titulaires du Muséum d'histoire naturelle et autres, T. p. 991, qui en faisait des actes de pure opportunité.


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2006, n° 278960
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Bénassy
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 08/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278960
Numéro NOR : CETATEXT000008258889 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-08;278960 ?
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