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08/03/2006 | FRANCE | N°270946

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 08 mars 2006, 270946


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de la commune de Ranville, annulé le jugement du 11 juillet 2001 du tribunal administratif de Caen qui l'a condamnée à leur verser une indemnité de 25 073,80 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite du débordement d'un bassin de rétention d'eau ;

2°) de mettre

la charge de la commune de Ranville la somme de 2 500 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de la commune de Ranville, annulé le jugement du 11 juillet 2001 du tribunal administratif de Caen qui l'a condamnée à leur verser une indemnité de 25 073,80 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite du débordement d'un bassin de rétention d'eau ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Ranville la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme X et de la SCP Boutet, avocat de la commune de Ranville,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : La prescription est interrompue par : (…) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance… ; que ces dispositions subordonnent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient, en cas de recours juridictionnel, à la mise en cause d'une collectivité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un violent orage qui a éclaté à Ranville (Calvados) le 16 septembre 1995, M. et Mme X ont recherché la responsabilité de la société des Ciments Calcia à raison des dommages subis par leur propriété, qu'ils imputaient à la rupture du bassin de rétention aménagé par cette société sur un terrain lui appartenant ; que, ce bassin ayant été aménagé à la demande de la commune de Ranville, la société des Ciments Calcia a, par une assignation du 23 septembre 1999 devant le tribunal de grande instance de Caen, appelé la commune à la garantir de toutes indemnités qui seraient mises à sa charge dans le cadre du recours formé à son encontre par M. et Mme X auprès de la même juridiction ; que le juge judiciaire s'étant déclaré incompétent, le tribunal administratif de Caen, saisi de l'affaire par M. et Mme X le 13 juillet 2000, a écarté l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Ranville ; que la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur l'appel formé par la commune de Ranville, a fait droit à cette exception et rejeté par voie de conséquence la demande de M. et Mme X ;

Considérant qu'en affirmant, pour écarter l'exception de prescription quadriennale, que le fait générateur de la créance dont M. et Mme X se prévalent est distinct de celui dont la société des Ciments Calcia s'était prévalue devant le juge judiciaire, alors que le fait générateur de l'obligation de réparation sur laquelle se fonde l'appel en garantie formé par la société est identique à celui de l'obligation invoquée par M. et Mme X, la cour administrative d'appel de Nantes a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la société des Ciments Calcia a appelé la commune de Ranville en garantie des indemnités qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de l'action en responsabilité engagée à son encontre par M. et Mme X ; que la société des Ciments Calcia a, dès lors, interrompu le cours de la prescription quadriennale ; que, par suite, la commune de Ranville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a, par le jugement attaqué, écarté l'exception de prescription quadriennale qu'elle a opposée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dommage subi par M. et Mme X est exclusivement imputable à un défaut de conception du bassin de rétention, ouvrage public édifié pour le compte de la commune ; que, dès lors, M. et Mme X ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, c'est à bon droit que le tribunal a mis à la charge de la commune l'intégralité de la réparation du dommage subi par M. et Mme X ;

Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice causé à M. et Mme X en estimant que les frais à engager pour la réparation des dommages résultant des inondations s'élèvent à la somme de 25 073 euros (164 473,32 F) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la commune de Ranville doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée en appel par la commune de Ranville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Ranville une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X en appel et en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 29 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la commune de Ranville devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : La commune de Ranville versera à M. et Mme X une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Ranville devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X, à la commune de Ranville, à la société Ciments Calcia et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270946
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-05 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. - DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE. - RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968. - INTERRUPTION DU COURS DU DÉLAI. - APPEL EN GARANTIE FORMÉ CONTRE LA COLLECTIVITÉ PUBLIQUE DÉBITRICE [RJ1].

18-04-02-05 L'appel d'une collectivité publique en garantie des indemnités qui pourraient être mises à la charge d'une société dans le cadre de l'action en responsabilité engagée contre cette dernière vaut interruption du cours de la prescription quadriennale.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour un cas d'appel en déclaration en jugement commun, Section, 26 janvier 1996, CPAM du Havre, p. 17.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 270946
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270946.20060308
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