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08/03/2006 | FRANCE | N°270857

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 08 mars 2006, 270857


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Christiane A, demeurant ... et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSEILLERS EN ASSURANCE DE LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL), dont le siège est ADCAS à ... ; Mme A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSEILLERS EN ASSURANCE DE LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2004 par lequel la cour administrative d'a

ppel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Christiane A, demeurant ... et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSEILLERS EN ASSURANCE DE LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL), dont le siège est ADCAS à ... ; Mme A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSEILLERS EN ASSURANCE DE LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2000 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section des Deux-Sèvres a autorisé le licenciement de Mme A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme A et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSEILLERS EN ASSURANCE DE LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 22 août 2000, l'inspecteur du travail des Deux-Sèvres a autorisé la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à licencier pour motif économique Mme A, conseillère en assurance et membre du comité d'entreprise ; que Mme A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSEILLERS EN ASSURANCE DE LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 3 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ; qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Considérant qu'en jugeant qu'étaient de nature à établir des difficultés économiques pouvant être la cause du licenciement de Mme A, d'une part, un simple tassement de l'activité d'une des branches de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales au cours des exercices 1997 et 1998, d'autre part, la simple volonté d'améliorer la compétitivité de cette entreprise, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSEILLERS EN ASSURANCE DE LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que les modifications structurelles décidées par la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, à l'origine de la suppression du poste de Mme A, étaient motivées par le tassement de l'activité de la branche "personnes physiques" de cette entreprise et la volonté d'améliorer sa productivité ; qu'en invoquant ces circonstances, la société ne fait état d'aucune menace pesant sur sa compétitivité ; que, dès lors, le licenciement de Mme A n'est justifié ni par des difficultés économiques, ni par des mutations technologiques, ni par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A et à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSEILLERS EN ASSURANCE DE LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES de la somme de 1 000 euros chacune, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le jugement du 18 octobre 2001 du tribunal administratif de Poitiers et la décision du 22 août 2000 de l'inspecteur du travail des Deux-Sèvres sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A et à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSEILLERS EN ASSURANCE DE LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christiane A, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSEILLERS EN ASSURANCE DE LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES, à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 270857
Date de la décision : 08/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION. LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE. - CONSTITUE UN MOTIF RÉEL ET SÉRIEUX LA NÉCESSITÉ DE SAUVEGARDER LA COMPÉTITIVITÉ DE L'ENTREPRISE [RJ1] - NÉCESSITÉ NON JUSTIFIÉE EN L'ESPÈCE.

66-07-01-04-03 Aux termes du premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Toutefois, en l'espèce, les modifications structurelles décidées par la société, à l'origine de la suppression du poste du requérant, étaient motivées par le tassement de l'activité d'une des branches de cette entreprise et la volonté d'améliorer sa productivité. En invoquant ces circonstances, la société ne fait état d'aucune menace pesant sur sa compétitivité. Dès lors, le licenciement du requérant n'est justifié ni par des difficultés économiques, ni par des mutations technologiques, ni par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.


Références :

[RJ1]

Rappr., Cass. soc., 5 avril 1995, Société Thomson Tubes.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2006, n° 270857
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270857.20060308
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