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06/03/2006 | FRANCE | N°283987

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 06 mars 2006, 283987


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2005 et 24 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire ; la VILLE DE LYON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné, à la demande de M. A, la suspension de la décision du maire de Lyon en date du 16 juin 2005 enjoignant à l'intéressé de démolir, à ses frais et sans indemnité, le manège couvert, l'é

curie et la maisonnette bureau constituant les installations du poney-club du N...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2005 et 24 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire ; la VILLE DE LYON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné, à la demande de M. A, la suspension de la décision du maire de Lyon en date du 16 juin 2005 enjoignant à l'intéressé de démolir, à ses frais et sans indemnité, le manège couvert, l'écurie et la maisonnette bureau constituant les installations du poney-club du Nanchet sis au parc de la Garde dans le 5ème arrondissement ;

2°) statuant sur la demande de référé, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la VILLE DE LYON et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Olivier A,

- les conclusions de Mademoiselle Célia VEROT, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de Lyon demande l'annulation de l'ordonnance en date du 27 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné, à la demande de M. A, la suspension de l'exécution de la décision du maire de Lyon en date du 16 juin 2005 enjoignant à l'intéressé de démolir, à ses frais et sans indemnité, le manège couvert, l'écurie et la maisonnette bureau constituant les installations du poney-club du Nanchet, dont M. A est devenu propriétaire en 1996 et qui ont été édifiés sur le fondement d'un permis de construire à titre précaire délivré le 6 novembre 1986 au précédent exploitant du poney-club ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un emplacement est réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert et que la construction à édifier a un caractère précaire, le permis de construire peut exceptionnellement être accordé … » et qu'aux termes de l'article L. 423-5 du même code : « Nonobstant toutes dispositions contraires … les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application des articles précédents ne peuvent prétendre à aucune indemnité./ …A peine de nullité et ce, sans préjudice de réparation civile s'il y a lieu, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments frappés de précarité en application des dispositions qui précèdent doit mentionner le caractère précaire desdites constructions. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le caractère précaire d'une construction autorisée sur le fondement d'un permis de construire délivré en application des articles L. 423-1 et suivants du code de l'urbanisme est attaché à la construction et, dès lors, opposable non seulement à la personne à laquelle le permis a été accordé mais également, le cas échéant, à toute personne détentrice de droits sur cette construction ; que ce caractère précaire n'est pas subordonné, en cas de changement de propriété, au transfert préalable du permis de construire ; que, dès lors, le juge des référés a commis une erreur de droit en retenant comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le permis de construire précaire n'avait fait l'objet d'aucun transfert au profit de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Lyon est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 27 juillet 2005 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que M. A soutient que le signataire de la décision attaquée ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence régulière ; qu'il n'est pas établi que le permis de construire à titre précaire se rapporte aux constructions dont la démolition a été requise ; que ni l'existence dudit permis de construire, ni son caractère précaire, ni l'engagement de démolir dont il est assorti n'ont été mentionnés dans l'acte de la vente intervenue à son profit ; que ce permis de construire ne lui a pas été transféré et lui est par conséquent inopposable ; qu'en raison de l'engagement parallèle, par la ville de Lyon, d'une action contentieuse tendant à le faire expulser du domaine public, la décision attaquée est constitutive d'un détournement de procédure ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de la ville de Lyon en date du 16 juin 2005 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la demande de suspension présentée par M. A doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que la ville de Lyon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 27 juillet 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Lyon et de M. A relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LYON et à M. Olivier A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 2006, n° 283987
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 06/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283987
Numéro NOR : CETATEXT000008262107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-06;283987 ?
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