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06/03/2006 | FRANCE | N°261517

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 06 mars 2006, 261517


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2003 et 2 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALES, dont le siège est 811 avenue du docteur Jean-Goubert à Alès (30100) ; le CENTRE HOSPITALIER D'ALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. Toufik A, annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 décembre 1998 rejetant la demande de l'intéressé tendant à l'annu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2003 et 2 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALES, dont le siège est 811 avenue du docteur Jean-Goubert à Alès (30100) ; le CENTRE HOSPITALIER D'ALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. Toufik A, annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 décembre 1998 rejetant la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1997 du directeur de ce centre hospitalier l'excluant du service des gardes et astreintes, d'autre part, cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'ALES,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER D'ALES a soutenu devant la cour administrative d'appel de Marseille que les difficultés rencontrées par le docteur A dans l'ensemble de son activité professionnelle rendaient suffisamment vraisemblables les risques pour la sécurité des patients en cas de maintien de l'intéressé dans le service des gardes et astreintes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que l'arrêt attaqué, entaché d'irrégularité, doit être, par suite, annulé ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER D'ALES à l'appel de M. A ;

Considérant que par une décision en date du 23 décembre 1997, le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'ALES a exclu le docteur A du service des gardes et astreintes en raison de l'urgence et de la nécessité d'assurer la sécurité des usagers ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6143 ;7 du code de la santé publique, le directeur d'un centre hospitalier assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art ; que ces dispositions donnent au directeur du centre hospitalier le pouvoir de décider, en cas d'urgence et sous le contrôle du juge, dans l'attente d'une mesure de suspension de l'intéressé prise par l'autorité compétente, d'exclure un praticien du service des gardes et astreintes de cet établissement ; qu'en particulier, si la participation à ce service fait partie des fonctions des praticiens hospitaliers telles qu'elles sont définies par les articles 29 à 34 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un praticien dont le comportement est susceptible de faire courir un risque pour la sécurité des patients puisse être écarté du tableau des gardes et astreintes ; que, dès lors, le moyen tiré par M. A de l'incompétence du directeur du CENTRE HOSPITALIER D'ALES doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER D'ALES est illégale faute d'être limitée dans le temps, aucun texte ni aucun principe n'impose de fixer une durée à une décision dont le caractère est par nature conservatoire ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée, qui a le caractère d'une mesure conservatoire et non d'une sanction disciplinaire, n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, et n'avait à être précédée ni de la communication du dossier, ni d'une procédure contradictoire, ni d'un avis du conseil de discipline ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si M. A soutient que la matérialité des faits qui ont motivé la mesure litigieuse n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de son comportement, outre la circonstance qu'il a manqué à l'obligation d'être joignable en permanence lors des gardes et astreintes, était susceptible de faire courir un risque pour la sécurité des patients ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 décembre 1998 doit être rejetée ; qu'ainsi, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de réintégration et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le CENTRE HOSPITALIER D'ALES et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :

Considérant que les passages ci-après du mémoire de M. A enregistré le 18 octobre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille présentent un caractère injurieux et diffamatoire : page 4, 4ème paragraphe, du mot Cette au mot manipulé ; page 4, 6ème paragraphe, du mot 4 au mot Piazza ; page 4, 7ème paragraphe, du mot psychiatre au mot journée ; page 5, 2ème paragraphe, les mots particulièrement incompétente ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduit à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 26 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : M. A versera au CENTRE HOSPITALIER D'ALES la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les passages mentionnés dans les motifs de la présente décision du mémoire du 18 octobre 2002 de M. A sont supprimés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER D'ALES, à M. Toufik A et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261517
Date de la décision : 06/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2006, n° 261517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:261517.20060306
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