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27/02/2006 | FRANCE | N°258807

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 27 février 2006, 258807


Vu la requête sommaire, le mémoire et les observations complémentaires, enregistrés les 23 juillet et 24 novembre 2003 et le 3 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HOTEL DE PROVENCE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE HOTEL DE PROVENCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 14 janvier 1999 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant au remb

oursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre d...

Vu la requête sommaire, le mémoire et les observations complémentaires, enregistrés les 23 juillet et 24 novembre 2003 et le 3 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HOTEL DE PROVENCE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE HOTEL DE PROVENCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 14 janvier 1999 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE HOTEL DE PROVENCE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE HOTEL DE PROVENCE, qui a pour objet social l'exercice d'une activité hôtelière et para-hôtelière, administre une société en participation qui exploite à Montpellier la résidence Motel du Père Soulas, composée de dix maisons individuelles et d'un local commun et conçue pour héberger des personnes résidant dans cette ville pour raisons professionnelles et leur famille ; que la SOCIETE HOTEL DE PROVENCE a sollicité, le 31 mars 1993, le remboursement, à hauteur de 1 400 000 F, de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition de cette résidence ; que l'administration a rejeté cette réclamation au motif que la société était exclue, faute de remplir les conditions, énumérées au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, de l'exception à l'exonération des activités para-hôtelières ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir jugé que ces dispositions étaient incompatibles avec la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 janvier 1999 du tribunal administratif de Montpellier au motif que son activité ne pouvait être regardée comme assimilable à une activité hôtelière au sens de la sixième directive ;

Considérant qu'aux termes du B de l'article 13 de la sixième directive : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent (...) / b) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception : / 1. Des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire (…). / Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent faire l'objet d'une exonération, dans la législation des Etats membres, les locations de logements meublés qui correspondent à des opérations d'hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières ; que les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé susceptible d'être exonérée et la mise à disposition d'un tel logement dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / a) aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés (...) / b) aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ; que ces dispositions ont pour effet d'inclure dans le champ de l'exonération toute mise à disposition d'un local meublé qui n'est pas assortie de l'offre, par l'exploitant, de chacun des services qu'elles énumèrent ; qu'elles peuvent ainsi entraîner l'exonération de locations de logements meublés du seul fait de l'absence de l'une de ces prestations accessoires, alors même que des entreprises hôtelières n'assurant pas l'une de ces prestations seraient assujetties à la taxe ; qu'ainsi, la cour a pu, sans erreur de droit, juger que ces dispositions sont incompatibles avec les objectifs de l'article 13 précité de la sixième directive, en tant qu'elles subordonnent l'exonération des prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni à ces conditions cumulatives ; qu'en revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu'elles excluent de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ; que, dès lors, en se fondant, pour juger que l'activité de la société requérante était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, sur la double circonstance que la recherche de locataires était confiée à une agence immobilière et que la location de certaines villas s'étendait sur plusieurs mois, alors que ces circonstances ne sauraient, à elles seules, exclure une concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, la cour a, en tout état de cause, entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE HOTEL DE PROVENCE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1994, la SOCIETE HOTEL DE PROVENCE a employé un seul salarié, principalement affecté au nettoyage des villas de la résidence, à raison de vingt-quatre heures par semaine, à l'exception de deux interruptions, d'une durée de trois et cinq mois respectivement, pendant lesquelles elle n'a employé aucun salarié ; qu'au cours de cette période, la société requérante n'a servi aucun petit déjeuner à ses clients et n'a comptabilisé aucun achat de produits alimentaires ; qu'en dehors des heures de présence du salarié de l'entreprise, l'accueil téléphonique était assuré par une société tierce qui a pour activité le conseil en investissements, et n'était en mesure de répondre aux appels que les jours ouvrables et aux heures de bureau ; que, dans ces conditions, la SOCIETE HOTEL DE PROVENCE ne peut être regardée comme ayant mis à la disposition de sa clientèle des prestations de petit déjeuner et de réception dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle ; que, dès lors, l'activité exercée par la SOCIETE HOTEL DE PROVENCE, ne pouvant être assimilée à celle d'une entreprise hôtelière, ne concurrençait pas, même potentiellement, celle des hôtels environnants, et devait donc être regardée comme entrant dans les prévisions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts demeurées compatibles avec les objectifs de l'article 13 précité de la sixième directive ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la demande de la société requérante tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de la résidence Motel du Père Soulas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE HOTEL DE PROVENCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 14 janvier 1999, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 30 avril 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la SOCIETE HOTEL DE PROVENCE devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOTEL DE PROVENCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - FISCALITÉ - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - EXONÉRATIONS - AFFERMAGE ET LOCATION DE BIENS IMMEUBLES - EXCEPTION DES OPÉRATIONS D'HÉBERGEMENT EFFECTUÉES DANS LE SECTEUR HÔTELIER (B - SOUS B) - POINT 1 - DE L'ARTICLE 13 DE LA SIXIÈME DIRECTIVE) - A) PORTÉE - B) INCOMPATIBILITÉ DE LA CONDITION D'IMMATRICULATION DE L'EXPLOITANT POSÉE AU B DU 4° DE L'ARTICLE 261 D DU CGI - DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 2002 [RJ1] - C) CONSÉQUENCES DE L'INCOMPATIBILITÉ - 1) INAPPLICABILITÉ PARTIELLE - 2) ACTIVITÉ ENTRANT DANS LES PRÉVISIONS DU 4° DE L'ARTICLE 261 D DU CGI EN TANT QU'ELLES DEMEURENT COMPATIBLES AVEC LA SIXIÈME DIRECTIVE.

15-05-11-01 a) Il résulte des dispositions du B b) 1. de l'article 13 de la sixième directive que ne peuvent faire l'objet d'une exonération, dans la législation des Etats membres, les locations de logements meublés qui correspondent à des opérations d'hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières. Les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé susceptible d'être exonérée et la mise à disposition d'un tel logement dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle.,,b) Les dispositions de l'article 261 D 4° b) du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, ont pour effet d'inclure dans le champ de l'exonération toute mise à disposition d'un local meublé qui n'est pas assortie de l'offre, par l'exploitant, de chacun des services qu'elles énumèrent. Elles peuvent ainsi entraîner l'exonération de locations de logements meublés du seul fait de l'absence de l'une de ces prestations accessoires, alors même que des entreprises hôtelières n'assurant pas l'une de ces prestations seraient assujetties à la taxe. Ainsi, une cour administrative d'appel peut, sans erreur de droit, juger que ces dispositions sont incompatibles avec les objectifs de l'article 13 de la sixième directive, en tant qu'elles subordonnent l'exonération des prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni à ces conditions cumulatives.... ...c) 1) En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu'elles excluent de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Dès lors, en se fondant, pour juger que l'activité de la société requérante était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, sur la double circonstance que la recherche de locataires était confiée à une agence immobilière et que la location de certaines villas s'étendait sur plusieurs mois, alors que ces circonstances ne sauraient, à elles seules, exclure une concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, une cour administrative d'appel commet, en tout état de cause, une erreur de droit.,,2) Une société qui, pour les besoins de l'exploitation d'une résidence composée de dix maisons individuelles et d'un local commun conçue pour héberger des personnes résidant dans une ville pour raisons professionnelles et leur famille, n'a au cours de la période en litige employé qu'un seul salarié, principalement affecté au nettoyage des villas de la résidence, à raison de vingt-quatre heures par semaine, à l'exception de deux interruptions, d'une durée de trois et cinq mois respectivement, pendant lesquelles elle n'a employé aucun salarié, qui n'a au cours de cette période, servi aucun petit déjeuner à ses clients et n'a comptabilisé aucun achat de produits alimentaires, qui a confié l'accueil téléphonique, en dehors des heures de présence du salarié de l'entreprise, à une société tierce qui a pour activité le conseil en investissements, et n'était en mesure de répondre aux appels que les jours ouvrables et aux heures de bureau, ne peut être regardée comme ayant mis à la disposition de sa clientèle des prestations de petit déjeuner et de réception dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle. Dès lors, l'activité exercée par la société, ne pouvant être assimilée à celle d'une entreprise hôtelière, ne concurrençait pas, même potentiellement, celle des hôtels environnants, et devait donc être regardée comme entrant dans les prévisions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts demeurées compatibles avec les objectifs de l'article 13 de la sixième directive. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la demande de la société requérante tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de la résidence.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - EXEMPTIONS ET EXONÉRATIONS - EXONÉRATION DE L'AFFERMAGE ET DE LA LOCATION DE BIENS IMMEUBLES - EXCEPTION DES OPÉRATIONS D'HÉBERGEMENT EFFECTUÉES DANS LE SECTEUR HÔTELIER (B - SOUS B) - POINT 1 - DE L'ARTICLE 13 DE LA SIXIÈME DIRECTIVE) - A) PORTÉE - B) INCOMPATIBILITÉ DE LA CONDITION D'IMMATRICULATION DE L'EXPLOITANT POSÉE AU B DU 4° DE L'ARTICLE 261 D DU CGI - DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 2002 [RJ1] - C) CONSÉQUENCES DE L'INCOMPATIBILITÉ - 1) INAPPLICABILITÉ PARTIELLE - 2) ACTIVITÉ ENTRANT DANS LES PRÉVISIONS DU 4° DE L'ARTICLE 261 D DU CGI EN TANT QU'ELLES DEMEURENT COMPATIBLES AVEC LA SIXIÈME DIRECTIVE.

19-06-02-02 a) Il résulte des dispositions du B b) 1. de l'article 13 de la sixième directive que ne peuvent faire l'objet d'une exonération, dans la législation des Etats membres, les locations de logements meublés qui correspondent à des opérations d'hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières. Les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé susceptible d'être exonérée et la mise à disposition d'un tel logement dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle.,,b) Les dispositions de l'article 261 D 4° b) du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, ont pour effet d'inclure dans le champ de l'exonération toute mise à disposition d'un local meublé qui n'est pas assortie de l'offre, par l'exploitant, de chacun des services qu'elles énumèrent. Elles peuvent ainsi entraîner l'exonération de locations de logements meublés du seul fait de l'absence de l'une de ces prestations accessoires, alors même que des entreprises hôtelières n'assurant pas l'une de ces prestations seraient assujetties à la taxe. Ainsi, une cour administrative d'appel peut, sans erreur de droit, juger que ces dispositions sont incompatibles avec les objectifs de l'article 13 de la sixième directive, en tant qu'elles subordonnent l'exonération des prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni à ces conditions cumulatives.... ...c) 1) En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu'elles excluent de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Dès lors, en se fondant, pour juger que l'activité de la société requérante était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, sur la double circonstance que la recherche de locataires était confiée à une agence immobilière et que la location de certaines villas s'étendait sur plusieurs mois, alors que ces circonstances ne sauraient, à elles seules, exclure une concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, une cour administrative d'appel commet, en tout état de cause, une erreur de droit.,,2) Une société qui, pour les besoins de l'exploitation d'une résidence composée de dix maisons individuelles et d'un local commun conçue pour héberger des personnes résidant dans une ville pour raisons professionnelles et leur famille, n'a au cours de la période en litige employé qu'un seul salarié, principalement affecté au nettoyage des villas de la résidence, à raison de vingt-quatre heures par semaine, à l'exception de deux interruptions, d'une durée de trois et cinq mois respectivement, pendant lesquelles elle n'a employé aucun salarié, qui n'a au cours de cette période, servi aucun petit déjeuner à ses clients et n'a comptabilisé aucun achat de produits alimentaires, qui a confié l'accueil téléphonique, en dehors des heures de présence du salarié de l'entreprise, à une société tierce qui a pour activité le conseil en investissements, et n'était en mesure de répondre aux appels que les jours ouvrables et aux heures de bureau, ne peut être regardée comme ayant mis à la disposition de sa clientèle des prestations de petit déjeuner et de réception dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle. Dès lors, l'activité exercée par la société, ne pouvant être assimilée à celle d'une entreprise hôtelière, ne concurrençait pas, même potentiellement, celle des hôtels environnants, et devait donc être regardée comme entrant dans les prévisions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts demeurées compatibles avec les objectifs de l'article 13 de la sixième directive. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la demande de la société requérante tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de la résidence.


Références :

[RJ1]

Cf. 11 juillet 2001, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Lejeune, p. 369 ;

Rappr. CJCE, 12 février 1998, aff. 346/95, 5e ch., Elisabeth Blasi et Finanzamt München : RJF 4/98 n°522.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 2006, n° 258807
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258807
Numéro NOR : CETATEXT000008222503 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-27;258807 ?
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