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24/02/2006 | FRANCE | N°269291

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 24 février 2006, 269291


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Annie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2004, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2001, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à la rectification des bases de la liquidation de sa pension de retraite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Annie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2004, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2001, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à la rectification des bases de la liquidation de sa pension de retraite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi du 18 août 1936, concernant la mise à la retraite pour ancienneté ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes du jugement attaqué, que le tribunal administratif de Paris n'a pas répondu au moyen invoqué devant lui et qui était tiré de ce que, en tout état de cause, Mme A détenait le 9ème échelon de son grade depuis six mois à la date d'effet de sa pension de retraite, le 30 juin 2001 ; que Mme A est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : « S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 2 octobre 2001 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par décret du 15 décembre 2000, publié au Journal officiel de la République française du 17 décembre 2000, M. Christian B, chef de service, avait reçu délégation à l'effet de signer au nom du ministre de l'éducation nationale, dans la limite des attributions du service des pensions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. B, signataire de la décision rejetant sa demande tendant à la rectification des bases de liquidation de sa pension de retraite, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions des articles 19 à 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne s'appliquent pas, ainsi que le précise l'article 18 de cette loi, aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ; qu'elles ne peuvent donc être invoquées ni par les agents en activité ni par ceux qui ont été admis à la retraite ; que, dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence d'observation préalables de Mme A, ainsi que le prévoit l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, est inopérant et doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite « Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension, sauf dans les cas exceptionnels prévus par une loi » ; qu'aux termes de l'article L. 15 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce pour la détermination du montant de la pension : « Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins (…) au moment de la cessation des services valables pour la retraite (…) » et qu'aux termes de l'article L. 26 bis du même code : « Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres occupe un emploi de l'Etat (…) ne peut entrer en jouissance de sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du traitement. La période de maintien en fonctions ne donne pas droit à supplément de liquidation » ;

Considérant que Mme A avait été promue au 9ème échelon du grade d'assistant de l'enseignement supérieur à compter du 1er janvier 2001 ; qu'ayant bénéficié d'un recul de limite d'âge d'un an, en application de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, sa radiation des cadres a été prononcée, par décision du 30 juin 2001, à compter du 29 juin 2001, date à laquelle elle a atteint la limite d'âge de son grade ainsi majorée d'un an ; que la survenance de la limite d'âge des personnels civils et militaires de l'Etat entraîne de plein droit la rupture du lien que les intéressés avaient avec le service ; qu'ainsi, bien qu'elle ait été maintenue en fonctions sur sa demande et dans l'intérêt du service jusqu'au 31 août 2001 et qu'elle ait perçu, jusqu'à cette date, le traitement correspondant au 9ème échelon de son grade, Mme A n'avait pas détenu effectivement cet échelon pendant une période de six mois lors de la cessation de ses services valables pour la retraite, le 29 juin 2001 ; que, dès lors, Mme A, qui ne peut utilement soutenir ni qu'elle détenait le 9ème échelon de son grade à la date du 1er septembre 2001, qui d'ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, n'est pas la date d'ouverture de ses droits à pension mais la date d'entrée en jouissance de sa pension, ni, qu'en tout état de cause, elle détenait cet échelon, le 30 juin 2001, date de la décision la radiant des cadres, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 2 octobre 2001 doit être rejetée ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 2 octobre 2001, est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie A, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269291
Date de la décision : 24/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

01-03-03-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE. - NON OBLIGATOIRE. - ARTICLES 19 À 24 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000 - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - RELATIONS DE L'ADMINISTRATION AVEC SES AGENTS (ART. 18) - NOTION - RELATIONS AVEC LES AGENTS EN ACTIVITÉ ET LES AGENTS ADMIS À LA RETRAITE [RJ1].

01-03-03-02 Les dispositions des articles 19 à 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne s'appliquent pas, ainsi que le précise l'article 18 de cette loi, aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. Elles ne peuvent donc être invoquées ni par les agents en activité ni par ceux qui ont été admis à la retraite.


Références :

[RJ1]

Rappr., sous l'empire du décret du 28 novembre 1983, 1er mars 2000, Jouany, T. 807.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2006, n° 269291
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269291.20060224
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