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24/02/2006 | FRANCE | N°257927

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 24 février 2006, 257927


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 juillet 2001 du préfet de l'Eure lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour ;

2°)

de régler l'affaire au fond ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui déli...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 juillet 2001 du préfet de l'Eure lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sous astreinte de 500 euros par jour, en application des articles L. 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 42-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, Rapporteur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A de nationalité indonésienne, est entré régulièrement en France le 27 mars 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a déposé le 2 mai 2001 une demande d'admission au séjour dans le cadre de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour d'étrangers en France ; que le préfet de l'Eure a refusé de lui accorder le titre sollicité et a confirmé ce refus le 30 août 2001 sur le recours gracieux de l'intéressé, en se fondant sur le caractère récent de sa vie commune en France avec M. Y..., de nationalité française ; que sa requête tendant à l'annulation de ce refus a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 6 juin 2002 ; que le requérant demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel formé contre celui-ci ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant que, selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le préfet de l'Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'il résulte de ces dispositions que la stabilité du lien personnel dont se prévaut l'étranger à l'appui d'une demande de titre de séjour ne saurait s'apprécier au regard de la seule durée de vie commune en France ; qu'ainsi en se fondant sur la seule durée de vie commune en France de M. A, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler sur ce point l'affaire au fond ;

Considérant que le préfet de l'Eure ne conteste pas que le requérant mène une vie commune avec un ressortissant français depuis la fin de l'année 1998 ; que, compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité de ce lien, l'administration a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en refusant le titre de séjour demandé ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 20 juillet 2001 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que M. A demande qu'il soit ordonné à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; que la présente décision n'implique pas par elle-même la délivrance d'un tel titre ; qu'il appartiendra au préfet de statuer à nouveau sur la demande de titre et d'apprécier la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour en tenant compte des motifs de la présente décision et au vu de la situation de droit et de fait à la date de la décision statuant sur cette demande ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros que demande M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 25 février 2003, le jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 juin 2002 et l'arrêté du 20 juillet 2001 du préfet de l'Eure sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... A au préfet de l'Eure et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257927
Date de la décision : 24/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 ÉTRANGERS. - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. - LÉGALITÉ INTERNE. - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE. - APPRÉCIATION DE LA STABILITÉ DU LIEN PERSONNEL DONT SE PRÉVAUT UN ÉTRANGER AVEC UN RESSORTISSANT FRANÇAIS - PRISE EN COMPTE DE LA SEULE DURÉE DE VIE COMMUNE EN FRANCE - ERREUR DE DROIT.

335-03-02-02 Il résulte des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que la stabilité du lien personnel dont se prévaut un étranger à l'appui d'une demande de titre de séjour ne saurait s'apprécier au regard de la seule durée de vie commune en France.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2006, n° 257927
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Frédéric Bonnot
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:257927.20060224
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