Vu le recours, enregistré le 9 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant, à titre principal, à l'annulation, comme rendu par une juridiction incompétente, du jugement du 3 avril 2003 du tribunal administratif de Bordeaux déclarant l'Etat responsable du décès de M. Y... A et le condamnant à réparer le préjudice en résultant pour les consorts A, à titre subsidiaire, à l'annulation de ce jugement comme non fondé et, d'autre part, a décidé que les intérêts sur les sommes dues par l'Etat aux consorts A seront capitalisés au 10 décembre 2003 pour produire eux-mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat des Consorts A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement en date du 3 avril 2003, a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par Mme A et par ses enfants à la suite du meurtre de M. A perpétré, le 17 septembre 1997, par un ancien détenu qui, condamné au total à une peine de réclusion criminelle d'une durée de vingt neuf ans et six mois, avait fait l'objet, en application de décrets présidentiels de grâce collective et de remises de peine accordées par le juge de l'application des peines, d'une libération au terme de dix huit ans, dix mois et vingt et un jours d'incarcération effective ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation de ce jugement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que, s'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l'Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire, il appartient à la juridiction administrative, sauf dispositions législatives contraires, de connaître des actions fondées sur la responsabilité sans faute de l'Etat ; qu'est recherchée, en l'espèce, la responsabilité sans faute de l'Etat en raison du préjudice résultant d'un crime commis par un ancien détenu qui a bénéficié d'une mesure de libération avant le terme prévu par sa condamnation ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, la cour administrative d'appel a jugé à bon droit que la juridiction administrative était compétente pour statuer sur les conclusions présentées sur le fondement par les consorts A ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que ni les décrets de grâce collective pris par le Président de la République ni les mesures de réduction de peine accordées par le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne créent pour les tiers un risque spécial susceptible d'engager, en l'absence de faute, la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, la cour administrative d'appel, en jugeant que la responsabilité sans faute de l'Etat était susceptible d'être engagée en raison du préjudice causé à des tiers par un ancien détenu ayant bénéficié, en application de mesures de grâce collective ou de réduction de peine, d'une libération avant le terme de sa condamnation, a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, la responsabilité sans faute de l'Etat n'est pas susceptible d'être engagée en raison du préjudice causé aux consorts A ; que, par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement fait droit aux conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à ce titre à indemniser le préjudice causé aux consorts A ; que l'appel incident présenté au même titre par les consorts A ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, d'autre part, que les consorts A ont présenté, à titre subsidiaire, des conclusions tendant à ce que soit engagée la responsabilité pour faute de l'Etat au motif que, même en tenant compte des réductions de peine dont il avait bénéficié, le meurtrier de M. A aurait été, selon eux, libéré prématurément à la suite d'une erreur dans la computation des différentes peines dont il avait fait l'objet ; que, toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par les consorts A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclament les consorts A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 juin 2004 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 avril 2003 sont annulés.
Article 2 : L'appel incident des consorts A et les conclusions de leur demande devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à ce que soit reconnue la responsabilité sans faute de l'Etat sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions subsidiaires de la demande des consorts A tendant à ce que soit reconnue la responsabilité pour faute de l'Etat sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 4 : Les conclusions des consorts A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et aux Consorts X...