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15/02/2006 | FRANCE | N°268242

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 15 février 2006, 268242


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 28 mars 2002 du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 avril 1999 du maire de Saint-Etienne-de-Chigny s'opposant à sa déclaration de travaux de construction d'une tonnelle, ensemble la décision implicite rejetant son reco

urs gracieux formé le 1er juin 1999 ;

2°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 28 mars 2002 du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 avril 1999 du maire de Saint-Etienne-de-Chigny s'opposant à sa déclaration de travaux de construction d'une tonnelle, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 1er juin 1999 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Chigny le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour M. A

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 23 avril 1999, le maire de Saint-Etienne de Chigny (Indre-et-Loire) s'est opposé à la régularisation de la construction d'une tonnelle sur la parcelle cadastrée 482, propriété de M. A, au motif que cette parcelle est classée en zone ND par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que par un arrêt du 6 avril 2004, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 mars 2002 par lequel ce dernier avait rejeté le recours en annulation contre l'arrêté du maire et le rejet implicite de son recours gracieux ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que le 4e alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme exclut du champ d'application du permis de construire les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions ; que l'article R. 421-1 énumère une liste dépourvue de caractère limitatif d'ouvrages bénéficiant de cette exclusion ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, sans estimer que la liste d'ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme était limitatives, a recherché si l'ouvrage litigieux devait, eu égard à ses caractéristiques propres et à ses dimensions, être qualifié de construction au sens de l'article L. 421-1 de ce code ; qu'elle n'a ainsi commis aucune erreur de droit ;

Considérant que la cour a relevé que l'ouvrage en cause était constitué de deux allées en équerre d'une longueur respective de 13,84 et 9,48 mètres, constituées de poutres horizontales soutenues par des colonnes, à raison de trois travées de sept poteaux côté Est, et de quatre travées de neuf poteaux côté Nord ; qu'elle a pu légalement déduire de ces constatations de fait qu'un tel ouvrage était une construction au sens de l'article L. 421-1 ; que le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique doit, par suite, également être écarté ;

Considérant qu'après avoir jugé que l'ouvrage litigieux était soumis à déclaration préalable, la cour a légalement estimé qu'il constituait une occupation ou une utilisation des sols interdite dans la zone ND où il était situé, et que le maire était tenu, en application du règlement du plan d'occupation des sols, de s'opposer aux travaux déclarés par M. A ; que dès lors, les autres moyens avancés par celui-ci à l'appui de ses conclusions d'appel étaient inopérants ; que la cour n'était donc pas tenue d'y répondre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, à la commune de Saint-Etienne de Chigny et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268242
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-01-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PERMIS DE CONSTRUIRE. - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS. - PRÉSENTENT CE CARACTÈRE. - TONNELLE, COMPTE TENU DE SES CARACTÉRISTIQUES ET DE SES DIMENSIONS.

68-03-01-01 Après avoir relevé que la tonnelle en cause était formée de deux allées en équerre d'une longueur respective de 13, 84 et 9,48 mètres, constituées de poutres horizontales soutenues par des colonnes, à raison de trois travées de sept poteaux côté Est, et de quatre travées de neuf poteaux côté Nord, la cour administrative d'appel a pu légalement déduire de ces constatations de fait qu'un tel ouvrage était une construction au sens de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, qui exclut du champ d'application du permis de construire les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2006, n° 268242
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268242.20060215
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