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15/02/2006 | FRANCE | N°268241

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 15 février 2006, 268241


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 2004 et 29 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... , demeurant ... et M. Y... B, demeurant ... ; Mme et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 mars 2004 de la cour administrative d'appel de Paris annulant le jugement du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de Mme et de M. B, a annulé le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 18 novembre 1996 pa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 2004 et 29 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... , demeurant ... et M. Y... B, demeurant ... ; Mme et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 mars 2004 de la cour administrative d'appel de Paris annulant le jugement du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de Mme et de M. B, a annulé le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 18 novembre 1996 par le maire de Chevreuse pour un terrain sis ..., dans cette commune ;

2°) de rejeter la requête d'appel formée par la commune de Chevreuse à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 juillet 2000 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chevreuse le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme et de Me Foussard, avocat de la commune de Chevreuse,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre./ Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Chevreuse a délivré, le 18 novembre 1996, en application du a) de cet article, un certificat d'urbanisme négatif à Mme et à M. B pour un terrain leur appartenant en indivision ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 juillet 2000 ; que Mme et M. B se pourvoient contre l'arrêt en date du 30 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande qu'ils avaient présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111 ;1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 111 ;14-1 du même code : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'un terrain soit situé à l'intérieur des parties actuellement urbanisées de la commune, si elle fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, n'interdit pas par principe à l'autorité administrative, dès lors qu'une construction sur ce terrain serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur ce motif pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant que les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme étaient en l'espèce applicables alors même que le terrain ne pouvait être regardé, selon elle, comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;

Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel, en estimant qu'une construction sur le terrain en cause, eu égard à sa localisation en limite extrême de la partie urbanisée de la commune, au pied d'une colline boisée, et à son absence de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'assainissement, serait susceptible de favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation d'espace naturel du site, s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation et a suffisamment motivé son arrêt ; qu'elle en a déduit à bon droit que, dès lors que le permis de construire était susceptible d'être refusé en application de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente était tenue de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 mars 2004 ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme ... et de M. B, sur le fondement de ces dernières dispositions, le versement à la commune de Chevreuse de la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme et de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chevreuse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... , à M. Y... B, à la commune de Chevreuse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268241
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PERMIS DE CONSTRUIRE. - LIMITATIONS LORSQU'ILS FAVORISENT L'URBANISATION DISPERSÉE (ART. R. 111-14-1 DU CODE DE L'URBANISME) - APPLICATION À L'INTÉRIEUR DES PARTIES URBANISÉES DE LA COMMUNE.

68-03 Aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l 'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L' adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes (…). Aux termes de l'article R. 111-14-1 du même code : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (…) ». La circonstance qu'un terrain soit situé à l'intérieur des parties actuellement urbanisées de la commune, si elle fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, n'interdit pas par principe à l'autorité administrative, dès lors qu'une construction sur ce terrain serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur ce motif pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif. Par suite, n'entache pas son arrêt de contradiction de motifs la cour administrative d'appel qui juge que les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme étaient en l'espèce applicables alors même que le terrain ne pouvait être regardé, selon elle, comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2006, n° 268241
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268241.20060215
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