Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 2004 et 29 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... , demeurant ... et M. Y... B, demeurant ... ; Mme et M. B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 mars 2004 de la cour administrative d'appel de Paris annulant le jugement du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de Mme et de M. B, a annulé le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 18 novembre 1996 par le maire de Chevreuse pour un terrain sis ..., dans cette commune ;
2°) de rejeter la requête d'appel formée par la commune de Chevreuse à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 juillet 2000 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chevreuse le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme et de Me Foussard, avocat de la commune de Chevreuse,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre./ Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Chevreuse a délivré, le 18 novembre 1996, en application du a) de cet article, un certificat d'urbanisme négatif à Mme et à M. B pour un terrain leur appartenant en indivision ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 juillet 2000 ; que Mme et M. B se pourvoient contre l'arrêt en date du 30 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande qu'ils avaient présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111 ;1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 111 ;14-1 du même code : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (…) » ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'un terrain soit situé à l'intérieur des parties actuellement urbanisées de la commune, si elle fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, n'interdit pas par principe à l'autorité administrative, dès lors qu'une construction sur ce terrain serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur ce motif pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant que les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme étaient en l'espèce applicables alors même que le terrain ne pouvait être regardé, selon elle, comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;
Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel, en estimant qu'une construction sur le terrain en cause, eu égard à sa localisation en limite extrême de la partie urbanisée de la commune, au pied d'une colline boisée, et à son absence de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'assainissement, serait susceptible de favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation d'espace naturel du site, s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation et a suffisamment motivé son arrêt ; qu'elle en a déduit à bon droit que, dès lors que le permis de construire était susceptible d'être refusé en application de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente était tenue de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 mars 2004 ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme ... et de M. B, sur le fondement de ces dernières dispositions, le versement à la commune de Chevreuse de la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme et de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chevreuse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... , à M. Y... B, à la commune de Chevreuse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.