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10/02/2006 | FRANCE | N°270766

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 10 février 2006, 270766


Vu, enregistrés les 3 août et 3 décembre 2004, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE dont le siège est ... ; la SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans le rôle de la commune de Sauvian ;

2°) de prononcer le dégrèvement demand

é au titre de l'année 2002, à hauteur de 145 275 euros ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu, enregistrés les 3 août et 3 décembre 2004, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE dont le siège est ... ; la SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans le rôle de la commune de Sauvian ;

2°) de prononcer le dégrèvement demandé au titre de l'année 2002, à hauteur de 145 275 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE, propriétaire dans la commune de Sauvian (Hérault) d'installations de stockage a été, au titre de l'année 2002, assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces installations, par application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 25 mai 2004, rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une décharge de cotisation équivalente à la différence entre l'imposition mise à sa charge pour l'année 2002 et celle qui aurait résulté d'une évaluation des installations en cause en application des dispositions de l'article 1498 du même code ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que, en s'abstenant d'informer la société requérante du changement de méthode d'évaluation des locaux dont elle est propriétaire, l'administration avait méconnu le principe du respect des droits de la défense, le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; qu'il y a lieu, par suite, de l'annuler ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que si, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations, notamment lorsque l'administration procède, en application de l'article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code, l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter des observations lorsque, comme en l'espèce, après avoir regardé les immobilisations comme présentant un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 de ce code, elle procède, sans modifier les éléments déclarés par le contribuable, à une nouvelle évaluation de celles-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les installations appartenant à la société requérante, louées à une société qui les utilise pour stocker, empaqueter et redistribuer la totalité des produits alimentaires secs destinés aux magasins de l'enseigne Leader Price, situés dans le sud de la France, se composent, d'une part, de bâtiments, d'une superficie de 37 000 m² contenant des matériels, fixes et mobiles, de stockage, de levage et d'empaquetage dont la valeur est estimée à 3,3 millions d'euros et, d'autre part, d'ouvrages fixes de desserte et de stationnement, d'une superficie de 7 000 m², comprenant notamment des quais de déchargement pour les véhicules des fournisseurs et des transporteurs ; qu'ainsi, d'une part, l'installation en cause comprend des moyens techniques importants ; que, d'autre part, ces moyens jouent un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans l'établissement ; que, par suite, celui-ci présente un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, alors même que l'activité qui y est exercée n'implique aucune transformation et que les locaux sont loués nus aux termes du bail commercial liant la requérante propriétaire à la société exploitante ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les immobilisations revêtaient un caractère industriel et, par suite, a retenu la méthode d'évaluation définie à l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison des installations en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 mai 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE devant le tribunal administratif de Montpellier et celle présentée devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270766
Date de la décision : 10/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - QUESTIONS COMMUNES. - VALEUR LOCATIVE DES BIENS. - RÈGLES DE DÉTERMINATION (ART. 1496 À 1499 DU CGI) - ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS - NOTION - ACTIVITÉ NÉCESSITANT D'IMPORTANTS MOYENS TECHNIQUES - CONDITIONS - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES JOUANT UN RÔLE PRÉPONDÉRANT DANS L'ACTIVITÉ [RJ1] - APPLICATION À DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE.

19-03-01-02 Il résulte de l'instruction que les installations appartenant à la société requérante, louées à une société qui les utilise pour stocker, empaqueter et redistribuer la totalité des produits alimentaires secs destinés aux magasins de l'enseigne Leader Price, situés dans le sud de la France, se composent, d'une part, de bâtiments, d'une superficie de 37 000 m² contenant des matériels, fixes et mobiles, de stockage, de levage et d'empaquetage dont la valeur est estimée à 3,3 millions d'euros et, d'autre part, d'ouvrages fixes de desserte et de stationnement, d'une superficie de 7 000 m², comprenant notamment des quais de déchargement pour les véhicules des fournisseurs et des transporteurs. Ainsi, d'une part, l'installation en cause comprend des moyens techniques importants, d'autre part, ces moyens jouent un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans l'établissement. Par suite, celui-ci présente un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, alors même que l'activité qui y est exercée n'implique aucune transformation et que les locaux sont loués nus aux termes du bail commercial liant la requérante propriétaire à la société exploitante.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 27 juillet 2005, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société des pétroles Miroline, p. 338.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2006, n° 270766
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270766.20060210
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