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10/02/2006 | FRANCE | N°257484

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 10 février 2006, 257484


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et la pièce rectificative, enregistrés les 5 juin, 2 octobre 2003 et 17 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 10 mars 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1995 du ministre de l'éducation nationa

le prononçant son licenciement et du rejet, en date du 1er août 1995, ...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et la pièce rectificative, enregistrés les 5 juin, 2 octobre 2003 et 17 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 10 mars 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1995 du ministre de l'éducation nationale prononçant son licenciement et du rejet, en date du 1er août 1995, de son recours hiérarchique tendant à l'abrogation de cet arrêté, d'autre part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer dans son poste, sous astreinte de 400 F (61 euros) par jour de retard et à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de son licenciement, enfin, ses conclusions tendant au versement à son profit de la somme de 20 000 F (3 050 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler ce jugement, l'arrêté litigieux du ministre de l'éducation nationale ainsi que le rejet de son recours hiérarchique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré en date des 17 et 19 janvier 2006 présentées par M. X ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle des professeurs certifiés stagiaires et la note de service n° 92-085 en date du 12 février 1992 complétant cet arrêté ;

Vu la circulaire n° 91-202 du 2 juillet 1991 relative au contenu et à la validation des formations organisées par les IUFM ;

Vu la circulaire n° 91-263 du 30 septembre 1991 relative aux modalités de validation de la formation dans les IUFM des professeurs stagiaires ;

Vu la circulaire n° 92-136 du 31 mars 1992 relative aux professeurs conseillers pédagogiques contribuant dans les établissements scolaires à la formation des futurs enseignants des IUFM ;

Vu la circulaire n° 93-010 du 6 août 1993 relative aux nouvelles orientations pour la formation en IUFM des futurs enseignants du 1er et du second degrés ;

Vu la note de service n° 95-033 du 10 février 1995 relative aux modalités de titularisation des lauréats des concours de recrutement de personnels et d'éducation du second degré.

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Georges X, admis aux épreuves du CAPES de philosophie en 1993, a été nommé professeur stagiaire, par un arrêté ministériel du 11 octobre 1993 et affecté dans l'académie de Créteil ; qu'à l'issue de cette première année de stage, il a été affecté, pour l'année scolaire 1994-1995, dans l'académie de Paris et autorisé, par un nouvel arrêté ministériel du 28 juin 1994, à y effectuer une seconde année de stage ; que le jury académique ayant opposé, à l'issue des épreuves de l'examen de qualification professionnelle de la session de 1995, un refus définitif à sa titularisation, le ministre de l'éducation nationale a, par un arrêté du 20 juillet 1995, prononcé le licenciement de ce dernier à compter du 1er septembre 1995 ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 10 mars 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l' arrêté du 20 juillet 1995 prononçant son licenciement ;

Considérant que l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 juillet 1991 prévoit, au titre des modalités d'examen des professeurs stagiaires de l'enseignement du second degré, que le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d' institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) et, d'autre part, des propositions des directeurs d'IUFM ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ou qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires ; que la note de service du 10 février 1995 relative aux modalités de titularisation des lauréats des concours de recrutement de personnels d'enseignement et d'éducation du second degré, applicable à la date des faits en cause, prévoit, dans son § 1.2.1, la transmission par l'IUFM au jury académique en vue de sa délibération, des dossiers individuels d'évaluation de la formation et du rapport concernant chaque stagiaire qui doivent être notamment établis dans les conditions prévues par la circulaire n° 91-202 du 2 juillet 1991 in fine relative au contenu et à la validation des formations organisées par les IUFM ; que le § F du titre I de la circulaire du 2 juillet 1991 dispose que l'évaluation des stagiaires effectuée par l'IUFM prend en compte trois éléments : le stage en responsabilité, le mémoire professionnel et les divers modules d'enseignement suivis en IUFM, chacun de ces trois éléments devant, pour permettre la titularisation, aboutir à une appréciation positive ; que, par ailleurs, la circulaire du 31 mars 1992 relative aux professeurs conseillers pédagogiques contribuant dans les établissements du second degré à la formation des futurs enseignants se borne à indiquer la possibilité ouverte aux IUFM de répartir des stages de pratique accompagnée sur les deux années de formation et d'y recourir, en seconde année, pour préparer le professeur stagiaire au stage en responsabilité et à la rédaction du mémoire professionnel ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de l'erreur de droit commise par les premiers juges, d'une part, en ne retenant pas le caractère incomplet du dossier au vu duquel le jury académique avait délibéré le 30 mai 1995 et, d'autre part, en appréciant le contenu du rapport du conseiller pédagogique daté du 15 mars 1995 qui ne figurait pas audit dossier, la cour a estimé qu'il ne ressortait pas de la lecture de ce document qu'il aurait pu avoir une influence décisive sur l'appréciation souveraine du jury ; qu'elle s'est ainsi elle-même livrée à une appréciation qui relevait de la compétence exclusive du jury et a, par suite, entaché son arrêt de contradiction de motifs et d'erreur de droit ; qu'il ressort, cependant, des dispositions précitées de la circulaire du 31 mars 1992 que, si les IUFM ont la possibilité d'instaurer, en seconde année de formation, des stages de pratique accompagnée entraînant des rapports de visite des conseillers pédagogiques qui en sont chargés, ces documents sont toutefois distincts des trois éléments d'évaluation pris en compte par le jury académique énumérés par les dispositions précitées du § F du titre I de la circulaire du 2 juillet 1991 ; que, dès lors, la seule absence du rapport en date du 15 mars 1995, eu égard à la nature même de ce document, ne pouvait, en tout état de cause, entacher d'irrégularité la délibération du jury académique du 30 mai 1995 ; que ce motif de pur droit, exclusif de toute appréciation des circonstances de fait de l'espèce dès lors que l'arrêt attaqué mentionne que ce rapport concernait un stage de pratique accompagnée, doit être substitué à celui, erroné en droit, retenu à tort par la cour ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour le motif qui vient d'être analysé, la cour n'a, en tout état de cause, pu dénaturer les faits de la cause en ne retenant pas, à l'encontre de la délibération litigieuse qui relevait les insuffisances pédagogiques de M. X, l'appréciation positive qui aurait été contenue dans ledit rapport ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que, M. X ayant échoué aux épreuves du certificat d'aptitude, le jury académique a décidé qu'il serait inspecté en classe, conformément aux dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet 1991, par un membre de l'inspection générale de sa discipline et que, se fondant sur l'évaluation de cette inspection, le jury a proposé, par une nouvelle délibération en date du 15 juin 1995, au ministre de l'éducation nationale de refuser définitivement la titularisation de l'intéressé ; qu'en ne retenant pas, à l'encontre de cette seconde délibération, l'irrégularité des conditions dans lesquelles M. X avait été convoqué à cette inspection, la cour n'a pas davantage entaché son arrêt de dénaturation dès lors qu'il ressort des dires mêmes de l'intéressé qu'il avait été informé par téléphone, le 30 mai, de cette inspection qui a eu lieu, dans sa classe habituelle, le 1er juin suivant, et qu'il a pu s'y préparer sans qu'un défaut d'impartialité puisse être imputé à l'inspectrice générale chargée de cet examen, laquelle a fondé son avis sur les seules aptitudes pédagogiques de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 11 mars 2003 de la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257484
Date de la décision : 10/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2006, n° 257484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:257484.20060210
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