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08/02/2006 | FRANCE | N°289757

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 08 février 2006, 289757


Vu, 1°) la requête enregistrée le 1er février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE dont le siège est situé à Veyrines de Vergt (24390), et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 31 janvier 2006 du ministre de l'écologie et du développement durable modifiant l'arrêté du 17 janvier 2005 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et a

u gibier d'eau ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros ...

Vu, 1°) la requête enregistrée le 1er février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE dont le siège est situé à Veyrines de Vergt (24390), et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 31 janvier 2006 du ministre de l'écologie et du développement durable modifiant l'arrêté du 17 janvier 2005 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence à suspendre, en application de la jurisprudence constante, en raison du fait que les tirs d'oiseaux provoquent des pertes alors que ces populations sont en pleine migration à cette période de l'année ; que tous les rapports et expertises concordent pour décrire le début de la migration des grives et du merle noir dès la fin janvier ; que l'arrêté dont la suspension est demandée contrevient aux objectifs définis par l'article 7 paragraphe 4 de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;

Vu, 2°) la requête enregistrée le 2 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX dont le siège est situé à la Corderie Royale, B.P. 263 à Rochefort (17305), et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 31 janvier 2006 du ministre de l'écologie et du développement durable modifiant l'arrêté du 17 janvier 2005 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ;

2°) enjoigne au ministre de prendre un nouvel arrêté sous astreinte d'un million d'euros par jour de retard ;

3°) mette à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, elle a intérêt à agir contre l'arrêté attaqué qui lui fait grief au regard de ses statuts ; qu'en prolongeant la chasse des grives et du merle noir jusqu'au 20 février 2006, le ministre de l'écologie et du développement durable méconnaît manifestement la jurisprudence du Conseil d'Etat et l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ses décisions ; que, compte tenu des données scientifiques, la migration prénuptiale la plus précoce peut se produire dès le 20 janvier pour le merle et dès le 31 janvier pour les quatre grives draine, litorne, mauvis et musicienne et qu'ainsi, toute chasse ouverte après le 31 janvier est illégale en application du principe de protection complète ; que le ministre de l'écologie et du développement durable a refusé de se conformer à l'article 7§4 de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et à son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes ; que l'application de l'arrêté contesté entraînerait la mort de dizaines de milliers d'oiseaux ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie des requêtes aux fins d'annulation présentées par l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE et par LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX à l'encontre de cet arrêté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable qui conclut au rejet des requêtes ; le ministre soutient que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les objectifs de l'article 7§4 de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 ; que si le Conseil d'Etat a suspendu ses arrêtés des 4 février 2003 et 31 décembre 2003 fixant la date de clôture de la chasse aux turdidés au-delà du 10 février sur tout le territoire national, l'arrêté attaqué fixe la date de clôture sur les seuls départements méditerranéens où la migration débutait au cours de la troisième décade de février ; que l'arrêté attaqué se fonde sur les données scientifiques récentes résultant des travaux d'observation validés par l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats lors de sa séance du 11 mars 2005 ; que la chasse des turdidés dans quelques départements pendant 10 jours ne porte pas un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que le prélèvement potentiel résultant de l'arrêté contesté ne représente qu'1 % du prélèvement annuel effectué sur ces espèces ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 6 février 2006, présenté pour la Fédération nationale des chasseurs dont le siège est situé au ... ; la Fédération nationale des chasseurs demande au Conseil d'Etat :

1°) de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 31 janvier 2006 ;

2°) de mettre à la charge des associations requérantes la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il n'y a pas d'urgence à suspendre un arrêté qui prolonge de quelques jours une période de chasse dès lors qu'une telle prolongation est sans incidence sur la protection des espèces ; que le prélèvement qui résulterait de la chasse pendant 10 jours dans les seuls départements visés par l'arrêté est insignifiant sur l'état de conservation des espèces visées ; que de nouvelles études et de nouvelles données peuvent modifier l'appréciation de l'objectif de protection complète fixé par la directive 79/409 ; que l'arrêté attaqué se fonde sur le rapport, approuvé par l'observatoire national le 11 mars 2005, qui fait l'analyse et la synthèse des nouvelles données scientifiques et techniques obtenues depuis février 2004 ; que la validité de ces travaux n'est pas sérieusement contestée par les requérants qui se bornent à produire des expertises ou documents plus anciens ; que le rapport Lefeuvre dont se réclame l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE n'est pas exploitable car il ne comportait aucune étude particulière spécifique au Sud-Est de la France ; que les divers avis produits par LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX ont été établis pour les besoin de ce contentieux ; que l'article L. 424-2 du code de l'environnement n'impose pas de prendre en considération la vulnérabilité des oiseaux liée au froid et aux remontées plus tardives ; que l'échelonnement de la date par rapport à celle retenue pour d'autres espèces ne compromet la protection d'aucune autre espèce ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 février 2006, présenté par l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE ; l'association conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE et LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et d'autre part, le ministre de l'écologie et du développement durable ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 7 février 2006 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

-les représentants de l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE et de LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX

-les représentants du ministre de l'écologie et du développement durable ;

-Me FARGE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération nationale des chasseurs ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à la suspension du même arrêté ministériel ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention en défense de la Fédération nationale des chasseurs :

Considérant que la Fédération nationale des chasseurs a intérêt au maintien de l'arrêté contesté ; que son intervention en défense est par suite recevable ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que, par arrêté du 17 janvier 2005, le ministre de l'écologie et du développement durable a, notamment, fixé au 10 février la date de la fermeture de la chasse au merle noir et à quatre espèces de grives ; que par l'arrêté contesté en date du 31 janvier 2006, le ministre a modifié cet arrêté pour reporter au 20 février la date de la fermeture de la chasse au merle noir et aux grives dans 17 départements du Sud-Est de la France ;

Considérant qu'eu égard aux conséquences de la prolongation de la chasse pendant 10 jours, au mois de février, sur la protection des espèces en cause, les associations requérantes justifient d'une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat statuant au contentieux, fondée sur un ensemble d'études scientifiques concernant les mouvements migratoires des oiseaux, qu'eu égard à l'objectif de protection complète des espèces pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification, fixé par l'article 7 paragraphe 4 de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, la chasse au merle noir et aux grives doit normalement prendre fin le 31 janvier, sans que soit nécessairement exclu un recoupement, au cours de la première décade du mois de février, entre la fin de la période de chasse et le début de la période de migration vers les lieux de nidification ; qu'eu égard à l'ensemble des études scientifiques disponibles, concernant notamment le Sud-Est de la France, et alors même que le ministre se prévaut d'une seule étude récente reposant sur des observations recueillies dans quelques départements du Sud-Est de la France, le moyen tiré de l'incompatibilité de la fixation au 20 février de la fermeture de la chasse au merle noir et aux grives, dans 17 départements, avec les objectifs de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du 2 avril 1979 est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par suite, d'en suspendre l'application ;

Considérant qu'en l'espèce, compte tenu de la proximité de la date de fermeture de la chasse au merle noir et aux grives initialement fixée par l'arrêté du 17 janvier 2005, il y a lieu pour le juge des référés du Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative et de décider que la présente ordonnance sera exécutoire dès son prononcé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la suspension de l'arrêté du 31 janvier 2006 a pour effet de maintenir en vigueur la date de fermeture de la chasse au merle noir et aux grives fixée au 10 février par l'arrêté du 17 janvier 2005 ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au ministre de l'écologie et du développement durable de prendre un nouvel arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE et à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX d'une somme de 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que la Fédération nationale des chasseurs, intervenant en défense, n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE et de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des chasseurs est admise.

Article 2 : L'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 31 janvier 2006 est suspendu.

Article 3 : La suspension ordonnée par l'article 2 ci-dessus est exécutoire dès le prononcé de la présente ordonnance.

Article 4 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE et à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX la somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté, ainsi que les conclusions présentées par la Fédération nationale des chasseurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, au ministre de l'écologie et du développement durable et à la Fédération nationale des chasseurs.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 289757
Date de la décision : 08/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2006, n° 289757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289757.20060208
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