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06/02/2006 | FRANCE | N°268973

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 06 février 2006, 268973


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN, dont le siège est ... ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a, d'une part, déclaré l'Etat responsable uniquement des deux tiers des conséquences dommageables résultant pour elle de l'illégalité fautive de la décision du préfet de la Haute ;Savoie du 25 mars 1988 et constituées, pour la période du 25 m

ars 1988 au 3 juin 1993, par des frais d'études, la part correspondante...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN, dont le siège est ... ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a, d'une part, déclaré l'Etat responsable uniquement des deux tiers des conséquences dommageables résultant pour elle de l'illégalité fautive de la décision du préfet de la Haute ;Savoie du 25 mars 1988 et constituées, pour la période du 25 mars 1988 au 3 juin 1993, par des frais d'études, la part correspondante des impôts, taxes et frais généraux, et les frais financiers qui leur sont liés et, d'autre part, exclu du droit à réparation divers autres chefs de préjudice subis par elle ;

2°) statuant au fond, de déclarer l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'illégalité fautive de la décision du préfet de la Haute ;Savoie du 25 mars 1988 et de le condamner à réparer l'ensemble des préjudices subis par elle, y compris celui constitué par la maîtrise foncière de l'opération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 10 novembre 1986, le conseil municipal de Chens-sur-Léman a décidé la création, en bordure du lac Léman, d'une zone d'aménagement concerté dénommée ZAC de Tougues ; que, le 25 mars 1988, le préfet de la Haute ;Savoie a, en application des dispositions du II de l'article L. 146 ;4 du code de l'urbanisme, donné son accord à cette opération ; que, par deux délibérations en date du 13 janvier 1992, le conseil municipal de Chens ;sur ;Léman a autorisé son maire à signer avec la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN une convention en vue de la réalisation de la ZAC de Tougues et a prévu la création sur un secteur contigu d'une seconde ZAC dite ZAC du port ; que, par une décision du 26 mars 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi en cassation formé par cette société contre l'arrêt du 31 décembre 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon confirmant l'annulation des deux délibérations du 13 janvier 1992 par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 juin 1992 au motif que l'opération envisagée, dès lors qu'elle ne constituait pas une extension limitée de l'urbanisation, ne pouvait être réalisée sur un espace proche du rivage du lac Léman ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN a demandé réparation du préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de mener l'opération projetée ; que, par un arrêt en date du 20 avril 2004, la cour administrative d'appel de Lyon a déclaré l'Etat responsable des deux tiers des conséquences dommageables résultant pour la société de l'illégalité fautive de la décision du préfet de la Haute ;Savoie du 25 mars 1988 et constituées, pour la période du 25 mars 1988 au 3 juin 1993, par des frais d'études, la part correspondante des impôts, taxes et frais généraux, et les frais financiers qui leur sont liés, et, avant ;dire ;droit, a chargé un expert aux fins de fournir les éléments d'évaluation du préjudice subi, à ce titre, par la société durant cette période ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il procède à un partage de responsabilité et exclut du droit à réparation certains chefs de préjudice ;

Sur les moyens relatifs au partage de responsabilité opéré par la cour administrative d'appel :

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN n'avait pas vérifié avec attention la légalité du projet au regard des règles introduites dans le code de l'urbanisme par la loi du 3 janvier 1986 et qu'en poursuivant, dans ces conditions, l'étude d'un projet de cette ampleur, cette société, professionnel de l'immobilier disposant de moyens d'information et d'analyse juridique, avait fait preuve d'une imprudence fautive de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; qu'en statuant ainsi, alors que le préfet de la Haute ;Savoie avait donné, en mars 1988, son accord à l'opération en application des dispositions mêmes de cette loi du 3 janvier 1986, que personne, notamment pas le ministre de l'équipement dans une lettre de septembre 1986 ni les représentants de l'Etat lors des discussions avec la commune et l'aménageur, n'avait émis de réserves avant 1992 sur la légalité de l'opération au regard des règles issues de la loi du 3 janvier 1986 et que la société requérante, dans un contexte juridique d'ailleurs complexe, ne s'est engagée dans le projet qu'en 1989, après que les premiers actes créateurs de la ZAC avaient été pris, la cour a donné aux faits de la cause une qualification juridique erronée ; que, sur ce point, son arrêt doit être censuré ;

Sur les moyens relatifs au préjudice lié à l'achat des terrains d'assiette de l'opération :

Considérant que, pour estimer que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN avait commis une imprudence fautive de nature à exclure tout droit à réparation au titre des frais engagés pour acquérir les terrains d'assiette de l'opération, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le seul motif que ces acquisitions avaient été faites sans que la société prenne des garanties par des conditions suspensives et résolutoires, alors qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, cette société s'était engagée dans l'opération après que le préfet de la Haute ;Savoie avait donné son accord à cette opération et que les premiers actes créateurs de la ZAC avaient été pris et alors qu'au demeurant, elle avait contracté certaines garanties pour les terrains d'assiette de la seconde ZAC dont la réalisation n'était encore qu'au stade de l'étude ; qu'en se prononçant ainsi, la cour n'a donc pas donné au comportement de la société requérante une qualification juridique exacte ; que, dès lors et dans cette mesure, son arrêt doit être annulé ;

Sur les moyens relatifs aux préjudices résultant de l'absence de rémunération des fonds investis et de la perte des bénéfices escomptés :

Considérant qu'en relevant, pour écarter la demande d'indemnisation présentée par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN au titre de l'absence de rémunération des fonds investis dans son capital, que ce chef de préjudice recoupait, en dernière analyse, ceux que la société faisait valoir par ailleurs, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'en se fondant sur le fait que l'opération projetée n'était pas légalement possible pour refuser l'indemnisation des bénéfices escomptés, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit, ni méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 20 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il procède, d'une part, à un partage de responsabilité et exclut, d'autre part, du droit à réparation le préjudice lié à l'achat des terrains d'assiette de l'opération ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci ;dessus que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN n'a pas commis d'imprudence constitutive d'une faute de sa part qui serait de nature à exonérer l'Etat pour tout ou partie de sa responsabilité ; que, par suite, il y a lieu de déclarer l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de l'illégalité fautive de la décision du préfet de la Haute ;Savoie du 25 mars 1988 ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante a droit au remboursement des frais d'acquisitions foncières et de libération du sol qu'elle a exposés dans le cadre du projet d'aménagement dit « Port-Léman », déduction faite de la partie du prix d'achat qui aurait excédé la valeur normale des biens, et de leur valeur vénale résiduelle ; qu'elle a également droit au remboursement de la part correspondante des impôts, taxes et frais généraux, ainsi que des frais financiers afférents ; qu'il y a lieu d'étendre à ces différents points l'expertise ordonnée par l'arrêt du 20 avril 2004 ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre respectivement à la charge de l'Etat et de la commune de Chens ;sur-Léman une somme de 1 500 euros à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 20 avril 2004 est annulé en tant qu'il procède à un partage de responsabilité et exclut du droit à réparation le préjudice lié à l'achat des terrains d'assiette de l'opération.

Article 2 : L'Etat est déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de l'illégalité fautive de la décision du préfet de la Haute ;Savoie du 25 mars 1988, y compris les frais d'acquisition foncière, déduction faite de la partie du prix d'achat qui aurait excédé la valeur normale des biens et de leur valeur vénale résiduelle, la part correspondante des impôts, taxes et frais généraux, ainsi que les frais financiers afférents.

Article 3 : L'expertise prévue par l'article 4 de l'arrêt du 20 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Lyon est étendue aux points mentionnés à l'article précédent.

Article 4 : L'Etat et la commune de Chens ;sur ;Léman verseront respectivement à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN une somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE PORT LEMAN, à la commune de Chens-sur-Léman et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268973
Date de la décision : 06/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - OPÉRATION DE CRÉATION D'UNE ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ ANNULÉE PAR LE JUGE - INDEMNISATION DE LA SOCIÉTÉ QUI AVAIT ÉTÉ CHARGÉE DE CETTE RÉALISATION - REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ACQUISITIONS FONCIÈRES ET DE LIBÉRATION DU SOL - PRIX D'ACHAT PRIS EN COMPTE.

60-04-03 Annulation par le juge de délibérations municipales prévoyant la création d'une zone d'aménagement concerté et autorisant le maire à charger une société de la réalisation de cette zone. Société demandant réparation du préjudice causé par l'illégalité des délibérations. Droit au remboursement des frais d'acquisitions foncières et de libération du sol qu'elle a exposés dans le cadre du projet d'aménagement, déduction faite de la partie du prix d'achat qui aurait excédé la valeur normale des biens, et de leur valeur vénale résiduelle.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC) - CRÉATION - ANNULATION PAR LE JUGE - INDEMNISATION DE LA SOCIÉTÉ QUI AVAIT ÉTÉ CHARGÉE DE LA RÉALISATION DE LA ZONE - REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ACQUISITIONS FONCIÈRES ET DE LIBÉRATION DU SOL - PRIX D'ACHAT PRIS EN COMPTE.

68-02-02-01-01 Annulation par le juge de délibérations municipales prévoyant la création d'une zone d'aménagement concerté et autorisant le maire à charger une société de la réalisation de cette zone. Société demandant réparation du préjudice causé par l'illégalité des délibérations. Droit au remboursement des frais d'acquisitions foncières et de libération du sol qu'elle a exposés dans le cadre du projet d'aménagement, déduction faite de la partie du prix d'achat qui aurait excédé la valeur normale des biens, et de leur valeur vénale résiduelle.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2006, n° 268973
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268973.20060206
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