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06/02/2006 | FRANCE | N°264019

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 06 février 2006, 264019


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BIOMEDICAL DIAGNOSTICS, dont le siège est ... et la SOCIETE HITACHI CHEMICAL DIAGNOSTICS, dont le siège est ... Etats ;Unis ; la SOCIETE BIOMEDICAL DIAGNOSTICS et la SOCIETE HITACHI CHEMICAL DIAGNOSTICS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avenant à la Convention nationale des directeurs de laboratoire privé d'analyses médicales conclu le 30 juin 2003, ainsi que de l'arrêté du 5 novembre 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personne

s handicapées et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, d...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BIOMEDICAL DIAGNOSTICS, dont le siège est ... et la SOCIETE HITACHI CHEMICAL DIAGNOSTICS, dont le siège est ... Etats ;Unis ; la SOCIETE BIOMEDICAL DIAGNOSTICS et la SOCIETE HITACHI CHEMICAL DIAGNOSTICS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avenant à la Convention nationale des directeurs de laboratoire privé d'analyses médicales conclu le 30 juin 2003, ainsi que de l'arrêté du 5 novembre 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale en tant que respectivement le premier propose de faire passer de B 140 à B 80 la cotation de l'acte 1203 et le second modifie en ce sens la nomenclature ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée par les SOCIETES BIOMEDICAL DIAGNOSTICS et HITACHI CHEMICAL DIAGNOSTCIS le 13 janvier 2006 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avenant :

Considérant que les stipulations de l'article 1er de l'avenant à la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyse médicale conclu le 30 juin 2003 et celles de l'annexe à cet avenant, en tant qu'elles se bornent à recommander aux ministres de modifier la nomenclature des actes de biologie médicale en vue notamment de baisser la cotation de l'acte biomédical n° 1203, sont dépourvues de caractère normatif ; que, par suite, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à leur annulation pour excès de pouvoir sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 novembre 2003 :

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 162 ;14 ;1 et L. 162 ;14 ;2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté, les tarifs des honoraires, rémunérations et autres frais accessoires sont fixés dans le cadre d'avenants à chaque convention conclue entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, parmi lesquels les directeurs de laboratoires privés d'analyse médicale ; que l'article R. 162 ;18 du même code prévoit qu'une nomenclature des actes de biologie médicale est arrêtée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture ;

Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant que les avenants aux conventions qui fixent ces tarifs « comportent en annexe l'ensemble des modifications de la nomenclature établie pour les actes pris en charge par l'assurance maladie que les signataires envisagent de proposer aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'agriculture et dont il a été tenu compte pour fixer les tarifs », les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162 ;14 ;2 du code de la sécurité sociale n'ont eu ni pour objet ni pour effet de restreindre la possibilité pour les signataires d'avenants à ces conventions de proposer des modifications de la nomenclature aux cas où ces avenants modifient les tarifs ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, faute pour l'avenant signé le 30 juin 2003 de modifier des tarifs applicables aux directeurs de laboratoires privés de biologie médicale, les dispositions précitées auraient été méconnues doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le même alinéa de l'article L. 162 ;14 ;2 précise que la totalité des avenants aux conventions entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé qui leur proposent des modifications de la nomenclature des actes, fait l'objet d'un envoi unique, au plus tard le 15 juin, à chacun des ministres concernés ; que le non ;respect de cette obligation ne saurait, par lui ;même, rendre illégal l'arrêté par lequel ces ministres, suivant tout ou partie des propositions figurant dans un tel avenant, modifient la nomenclature des actes en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avenant litigieux n'a pas été notifié à chacun des ministres compétents avant le 15 juin 2003 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions de l'article R. 162 ;18 du code de la sécurité sociale, la nomenclature des actes de biologie médicale est arrêtée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture sans que cette compétence soit subordonnée à une proposition d'une commission ; que, dans ces conditions, la circonstance que le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 25 août 1987 modifié relatif à la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 14 mai 1991 énonce que « Les propositions relatives aux nouvelles cotations doivent comporter sous peine d'irrecevabilité, une approche économique de la valeur de l'acte et une estimation des dépenses correspondantes à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie » ne saurait avoir pour objet et pour effet de faire obstacle à ce que, s'ils s'y estiment fondés, les ministres décident de suivre des propositions qui ne sont pas assorties d'une telle approche économique ; que, pour le même motif, la circonstance que la commission de la nomenclature aurait, lors de sa séance du 23 février 2003, débattu de la modification en litige du chapitre 7 de la nomenclature des actes de biologie médicale et formulé une proposition en ce sens alors que ce point n'aurait pas figuré à son ordre du jour, est sans influence sur la légalité de l'arrêté par lequel les ministres ont modifié dans la nomenclature la cotation de l'acte biomédical 1203 ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont, en tout état de cause, pas davantage fondées à soutenir qu'en l'absence de toute approche économique des effets de la baisse de cotation de l'acte 1203 dans les propositions de la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale, l'arrêté du 5 novembre 2003 aurait violé l'article 1er de l'arrêté du 25 août 1987 et qu'il aurait été irrégulièrement adopté faute pour ce point d'avoir figuré à l'ordre du jour d'une séance de la commission ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune des dispositions de l'arrêté du 25 août 1987 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale n'interdit à cette commission de demander à des experts de lui apporter leur concours ; que, dès lors, la circonstance qu'un ou deux experts non membres de la commission auraient été entendus par celle ;ci et lui auraient, à sa demande, soumis des propositions de modification de la nomenclature, n'est pas, par elle ;même, de nature à rendre irrégulière les propositions formulées par la commission ;

Considérant, en cinquième lieu, que le test dénommé « CLA 30 », produit par la SOCIETE HITACHI CHEMICAL DIAGNOSTICS et distribué en France par la SOCIETE BIOMEDICAL DIAGNOSTICS est pratiquement le seul test permettant la réalisation de l'acte biomédical 1203 et qu'il n'est pas contesté que la nouvelle cotation de cet acte assure une rémunération à peine supérieure au coût d'achat du test pour celui qui le pratique ; que, toutefois, une modification de la nomenclature des actes de biologie médicale, qui ne constitue que l'un des éléments contribuant à la fixation du prix des analyses de biologie, ne porte pas atteinte par elle-même au principe de liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant, enfin, que cette baisse est motivée, d'une part, par la fiabilité variable des résultats de ce test, d'autre part, par la volonté de mettre fin à un mésusage qui en est fait dans le dépistage de l'allergie consistant à le prescrire de façon non ciblée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, que la baisse de cette cotation aurait été recommandée puis décidée en prenant en compte un test différent ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni, enfin, que cette mesure conduirait inévitablement le principal des quatre autres opérateurs qui commercialisent en France des tests d'allergie, à abuser de la position dominante qu'il détiendrait sur ce marché, en méconnaissance du droit de la concurrence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions des SOCIETES BIOMEDICAL DIAGNOSTICS et HITACHI CHEMICAL DIAGNOSTICS tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2003 en tant qu'il modifie la cotation de l'acte 1203 au sein de la nomenclature des actes de biologie médicale doivent être rejetées ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête des SOCIETES BIOMEDICAL DIAGNOSTICS et HITACHI CHEMICAL DIAGNOSTICS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes présentées au titre de l'article L. 761 ;1 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BIOMEDICAL DIAGNOSTICS, à la SOCIETE HITACHI CHEMICAL DIAGNOSTICS, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, au syndicat des biologistes et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264019
Date de la décision : 06/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2006, n° 264019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264019.20060206
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