Vu la décision en date du 25 janvier 2006 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de M. et Mme Guillaume A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la COMMUNE DE LA SOUCHE et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 25 janvier 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de M. et Mme A s'ils ne justifiaient pas avoir, dans le mois suivant notification de cette décision, évacué l'immeuble dit Le Grangel occupé sans droit ni titre sur la COMMUNE DE LA SOUCHE, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 200 euros par jour de retard ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à M. et Mme A le 16 février 2006 ; que ceux-ci ont justifié avoir évacué l'immeuble à la date du 27 février 2006 ; que M. et Mme A doivent, par suite, être regardés comme ayant exécuté cette décision ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de M. et Mme A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA SOUCHE et à M. et Mme Guillaume A.