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25/01/2006 | FRANCE | N°284878

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 25 janvier 2006, 284878


Vu la décision en date du 25 janvier 2006 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de M. et Mme Guillaume A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la COMMUNE DE LA SOUCHE et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Com

missaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 25 janvier 2006, le Co...

Vu la décision en date du 25 janvier 2006 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de M. et Mme Guillaume A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la COMMUNE DE LA SOUCHE et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 25 janvier 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de M. et Mme A s'ils ne justifiaient pas avoir, dans le mois suivant notification de cette décision, évacué l'immeuble dit Le Grangel occupé sans droit ni titre sur la COMMUNE DE LA SOUCHE, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 200 euros par jour de retard ;

Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à M. et Mme A le 16 février 2006 ; que ceux-ci ont justifié avoir évacué l'immeuble à la date du 27 février 2006 ; que M. et Mme A doivent, par suite, être regardés comme ayant exécuté cette décision ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de M. et Mme A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA SOUCHE et à M. et Mme Guillaume A.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 284878
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - SERVICES PUBLICS LOCAUX - SERVICE PUBLIC DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE - INCLUSION - AMÉNAGEMENT ET EXPLOITATION D'UN GÎTE RURAL.

135-01-04 L'aménagement puis l'exploitation d'un gîte rural par une commune concourt au service public de développement économique et touristique.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - TOURISME - CAMPING - ET AUTRES CATÉGORIES D'HÉBERGEMENT - GÎTE RURAL - AMÉNAGEMENT ET EXPLOITATION PAR UNE COMMUNE - SERVICE PUBLIC DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE - INCLUSION.

14-02-01-065-04 L'aménagement puis l'exploitation d'un gîte rural par une commune concourt au service public de développement économique et touristique.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DÉLIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - EXISTENCE - IMMEUBLE SUR LEQUEL UNE COMMUNE A ENTREPRIS DES TRAVAUX EN VUE DE SON AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC [RJ1].

24-01-01-01-01 Un immeuble propriété de la commune qui y a entrepris des travaux aux fins de l'affecter au service public du développement économique et touristique constitue une dépendance de son domaine public, alors même que l'affectation au service public n'est pas encore effective.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE TOUTES AUTRES MESURES UTILES (ART - L - 521-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - URGENCE - EXISTENCE - DEMANDE D'UNE COMMUNE TENDANT À L'EXPULSION D'OCCUPANTS SANS TITRE D'UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT - OCCUPATION FAISANT OBSTACLE À L'AFFECTATION DE L'IMMEUBLE AU SERVICE PUBLIC ET DONC À LA CONTINUITÉ DE CE SERVICE.

54-035-04-03 L'occupation par des occupants sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à une commune qui y a entrepris des travaux aux fins de l'affecter au service public de développement économique et touristique crée une urgence justifiant que soit demandée l'expulsion de ces occupants sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.


Références :

[RJ1]

Cf. 6 mai 1985, Association Eurolat Crédit Foncier de France, p. 141 ;

1er février 1995, Préfet de la Meuse, T. p. 782.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2006, n° 284878
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284878.20060125
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