Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre le jugement du 3 février 1998 du tribunal administratif de Dijon accordant à la société anonyme Immobilière du Parc la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Immobilière du Parc,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes d'un bail à construction conclu en 1971 pour vingt ans, la SA Immobilière du Parc devait devenir propriétaire en 1991 de la clinique à construire par le preneur ; qu'en dépit de ce qu'en 1985, les parties à ce contrat ont convenu de le proroger pour dix ans, l'administration fiscale a estimé que cette société devait être imposée au titre de 1991 sur le revenu foncier en nature correspondant au transfert de propriété de la clinique et a redressé en conséquence les résultats déclarés par la société ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 1er juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 3 février 1998, déchargeant la société du supplément d'impôt sur les sociétés impliqué par ce redressement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 33 ter et 151 quater du code général des impôts, l'immeuble qui, en fin de bail, revient sans indemnité au bailleur à construction constitue pour lui un revenu foncier imposable au titre de l'année de la fin du bail ; que si l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation interdit qu'un bail à construction puisse se prolonger par tacite reconduction, cette disposition n'interdit pas aux parties de convenir de proroger l'échéance initialement prévue pour un tel bail ; que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'une telle prorogation, qui n'implique pas, par elle-même, la naissance d'un nouveau contrat, avait pour effet de reporter au nouveau terme convenu la date à laquelle le bailleur deviendrait propriétaire de la clinique construite par le preneur, et par suite l'imposition du revenu foncier en nature correspondant ; que le recours du ministre doit donc être rejeté ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Immobilière du parc la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Immobilière du Parc.