La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2006 | FRANCE | N°279878

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 11 janvier 2006, 279878


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 6 avril 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'ordonnance en date du 9 février 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation d'un refus de remise gracieuse d'un trop ;perçu d'aide personnalisée au logement, en tant que cette décision omet de statu

er sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 6 avril 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'ordonnance en date du 9 février 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation d'un refus de remise gracieuse d'un trop ;perçu d'aide personnalisée au logement, en tant que cette décision omet de statuer sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Delaporte, Briard et Trichet de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Versini - de Bethencourt, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 833 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa rédaction alors en vigueur, que dans le cas où il y a omission à statuer sur les conclusions présentées, au titre de ce dernier article, par l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, celui ;ci a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant que, par une décision en date du 6 avril 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a fait droit à la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 février 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation d'un refus de remise gracieuse d'un trop ;perçu d'aide personnalisée au logement et a renvoyé l'affaire devant ce tribunal sans laisser à ce dernier le soin de se prononcer sur les conditions de mise en oeuvre, au titre de la procédure suivie en cassation, des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; que la décision du 6 avril 2005 n'a pas pour autant statué sur les conclusions présentées par la SCP Delaporte, Briard et Trichet enregistrées le 26 février 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, transmises par ordonnance du 15 mars 2004 du président de cette juridiction au Conseil d'Etat, et visées par ladite décision, tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que cette omission de statuer est constitutive d'une erreur matérielle ; que la requête de Mme X tendant à sa rectification, qui doit être regardée comme présentée par la société civile professionnelle mentionnée ci ;dessus qui en est la signataire, est recevable ; qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions dont s'agit ;

Sur les conclusions susmentionnées tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de la décision du 6 avril 2005 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit :

« Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SCP Delaporte, Briard et Trichet » ;

Article 2 : L'article 3 du dispositif de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat devient l'article 4. L'article 3 est ainsi rédigé : « Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ».

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne X, à la SCP Delaporte, Briard et Trichet et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 279878
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - AIDE JUDICIAIRE - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - RECEVABILITÉ - EXISTENCE - REQUÊTE DIRIGÉE CONTRE UNE OMISSION DE STATUER SUR DES CONCLUSIONS TENDANT À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 [RJ1] - RECOURS OUVERT AU SEUL AVOCAT.

54-06-05-09 L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut, en son nom propre, former un recours en rectification d'erreur matérielle lorsque, dans le cadre d'une instance donnée, le juge omet de statuer sur ses conclusions tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le bénéfice des frais irrépétibles payés par la partie perdante plutôt que de percevoir la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - RECEVABILITÉ - EXISTENCE - REQUÊTE DIRIGÉE CONTRE UNE OMISSION DE STATUER SUR DES CONCLUSIONS TENDANT À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 [RJ1] - RECOURS OUVERT AU SEUL AVOCAT.

54-06-05-11 L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut, en son nom propre, former un recours en rectification d'erreur matérielle lorsque, dans le cadre d'une instance donnée, le juge omet de statuer sur ses conclusions tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le bénéfice des frais irrépétibles payés par la partie perdante plutôt que de percevoir la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - RECEVABILITÉ - REQUÊTE DIRIGÉE CONTRE UNE OMISSION DE STATUER SUR DES CONCLUSIONS TENDANT À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 [RJ1] - RECOURS OUVERT AU SEUL AVOCAT.

54-08-05-02 L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut, en son nom propre, former un recours en rectification d'erreur matérielle lorsque, dans le cadre d'une instance donnée, le juge omet de statuer sur ses conclusions tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le bénéfice des frais irrépétibles payés par la partie perdante plutôt que de percevoir la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur le cadrage général de cette procédure, 10 janvier 2000, Boualaoui, p. 18.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2006, n° 279878
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Dominique Versini - de Béthencourt
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279878.20060111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award