Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. et Mme Jacques X, annulé la décision par laquelle le maire des Pieux ne s'est pas opposé aux travaux déclarés le 15 avril 2002 par M. Y ;
2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Y et de la SCP Richard, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que l'autorisation litigieuse était contraire aux prescriptions de l'article NB 9 du règlement du plan d'occupation des sols, la commune des Pieux a soutenu devant les juges du fond que cette décision trouvait un fondement légal dans les dispositions de l'article NB 1 de ce règlement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en refusant d'admettre que l'article NB 1 dérogeait à l'article NB 9, le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit, n'est pas nouveau en cassation ; qu'il est, ainsi, recevable ;
Considérant que si l'article NB 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Pieux prévoit que, dans la zone NB l où est situé le terrain d'implantation de la construction litigieuse, « l'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 10 % de la superficie totale du terrain, dans la limite de 150 m² par unité foncière », le deuxième paragraphe de l'article NB 1 dispose que dans la même zone, « l'aménagement, l'extension et le changement de destination des bâtiments existants à la date d'approbation du plan d'occupation des sols pour transformation en habitat » est autorisée « dans la limite de : 20 m² lorsque l'emprise des constructions est inférieure ou égale à 200 m² ; 10 % de l'emprise des constructions existantes, lorsque l'emprise totale des constructions existantes est supérieure à 200 m² » ; que par ces dernières dispositions, les auteurs du plan d'occupation des sols ont édicté des règles spécifiques applicables à l'extension des constructions existantes à la date d'approbation de ce plan et dérogeant aux règles d'emprise figurant à l'article NB 9 ; que, par suite, en annulant l'autorisation de travaux litigieuse, qui portait sur l'extension d'une construction existante située en zone NB, au motif qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article NB 9 du règlement du plan d'occupation des sols, le tribunal administratif de Caen a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que ce jugement doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans le présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 8 juin 2004 du tribunal administratif de Caen est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme X sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y, à M. et Mme Jacques X, à la commune des Pieux et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.