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14/12/2005 | FRANCE | N°257487

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 14 décembre 2005, 257487


Vu 1°/, sous le n° 257487, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 juin et 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le FONDS D'ACTION ET DE SOUTIEN POUR L'INTEGRATION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS (FASILD), dont le siège est 209, rue de Bercy à Paris (75012) ; le FONDS D'ACTION ET DE SOUTIEN POUR L'INTEGRATION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 février 2003 de la cour administrative de Paris qui a annulé un jugement en date du 18 décembre 1997 du tri

bunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté les concl...

Vu 1°/, sous le n° 257487, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 juin et 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le FONDS D'ACTION ET DE SOUTIEN POUR L'INTEGRATION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS (FASILD), dont le siège est 209, rue de Bercy à Paris (75012) ; le FONDS D'ACTION ET DE SOUTIEN POUR L'INTEGRATION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 février 2003 de la cour administrative de Paris qui a annulé un jugement en date du 18 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de M. Vincent Y tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du FASILD sur sa demande du 31 juillet 1992 tendant à sa réintégration à plein temps assortie d'une rémunération correspondant à sa fonction de chef de service avec effet rétroactif, annulé ladite décision, condamné le FASILD à payer à M. Y une indemnité égale à la différence entre les rémunérations qu'il a perçues du 1er mars 1988 au 24 février 1995 et celles qu'il aurait dû percevoir s'il avait été maintenu sur un poste à temps complet, renvoyé celui-ci devant le FASILD pour qu'il soit procédé à la liquidation en principal et intérêts de l'indemnité à laquelle il a droit, et condamné le FASILD à verser la somme de 1 500 euros à M. Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner M. Y à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 257930, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin et 3 novembre 2003, présentés pour M. Vincent Y, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 février 2003 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 9301043/5, 9307510/5 et 9504265/5 en date du 18 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FASILD) en date du 17 janvier 1995 l'invitant à prendre ses fonctions au sein de la délégation « contrôle et appui aux structures » et des décisions des 17 février et 8 mars 1995 respectivement l'invitant à rejoindre son poste et le radiant des effectifs à compter du 26 février 1995 et en tant qu'il ne lui a accordé qu'une indemnité de 50 000 F en réparation de son préjudice, d'autre part, à l'annulation du jugement n° 9512845/5 en date du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1995 du délégué aux ressources humaines du FASILD lui refusant le bénéfice de l'allocation-chômage et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du FASILD à lui verser les allocations d'assurance-chômage auxquelles il estimait pouvoir prétendre ;

2°) d'annuler les jugements des 18 et 30 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler les décisions du directeur du FASILD en date du 22 juin 1995 ;

4°) de condamner le FASILD à lui verser la somme de 152 449,02 euros au titre des préjudices subis ;

5°) de condamner le FASILD à lui verser les allocations d'assurance-chômage auxquelles il a droit à compter du 24 février 1995 avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1995 ;

6°) de mettre à la charge du FASILD la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du FONDS D'ACTION ET DE SOUTIEN POUR L'INTEGRATION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. YX,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du FONDS D'ACTION SOCIALE, devenu le FONDS D'ACTION ET DE SOUTIEN POUR L'INTEGRATION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS (FASILD) en application de l'article 10 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, et de M. Vincent YX sont dirigées contre un même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 257487 présentée par le FONDS D'ACTION ET DE SOUTIEN POUR L'INTEGRATION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS :

Considérant, en premier lieu, que pour accueillir les conclusions de M. Y tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du FONDS D'ACTION ET DE SOUTIEN POUR L'INTEGRATION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS a rejeté sa demande présentée le 31 juillet 1992 tendant à sa réintégration à temps plein assortie d'une rémunération correspondant à sa fonction de chef de service avec effet rétroactif, la cour administrative d'appel de Paris a retenu qu'un agent public pouvait être placé sous un régime de travail à temps partiel seulement lorsqu'il en avait fait la demande et que M. Y avait été unilatéralement placé dans cette situation par une décision du directeur du FONDS en date du 12 février 1988 ; que, ce faisant, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit ni méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1991, qui n'avait pas le même objet, et ne s'était d'ailleurs pas prononcé sur la légalité de la décision du 12 février 1988, mais avait seulement rejeté pour tardiveté les conclusions de M. Y dirigées contre cette décision ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir constaté que, dans son jugement en date du 18 décembre 1997, le tribunal administratif de Paris avait jugé que les décisions des 12 février 1988, 20 décembre 1988 et 21 juillet 1990 prises par le directeur du FONDS à l'encontre de M. Y lui ouvraient droit à réparation en raison de leur illégalité, la cour administrative d'appel a estimé que M. Y avait droit à une indemnité égale à la différence entre les rémunérations qu'il a perçues du 1er mars 1988, date à laquelle il a été placé sous un régime de temps partiel à 70 % au 24 février 1995, date à laquelle il a été radié des cadres, et celles qu'il aurait perçues pendant cette période s'il avait occupé un poste à temps plein avec rémunération calculée sur la base de l'indice prévu à son contrat, et a renvoyé le requérant devant le FONDS pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité ; que la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les règles relatives à la réparation des préjudices qui ne s'opposent pas, en l'absence de service fait, à l'octroi d'une indemnité, mais seulement au rappel des traitements ; qu'en l'absence de précision de la part du FONDS sur les fautes qu'aurait commises M. Y, la cour n'avait pas à en tenir compte dans l'évaluation de l'indemnité due ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le FONDS D'ACTION ET DE SOUTIEN POUR L'INTEGRATION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur la requête n° 257930 présentées par M. YX :

Sur les moyens relatifs à l'abandon de poste :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir été mis en demeure, par une lettre du directeur du Fonds en date du 17 janvier 1995, de reprendre ses fonctions au sein de la délégation « contrôle et appui aux structures » avant le 1er février 1995, et avoir reçu un courrier datant du 17 février 1995 par lequel, ayant constaté son absence, la même autorité lui faisait savoir qu'il était regardé comme ayant abandonné son poste et l'invitait à fournir des explications, M. YX n'a pas rejoint son poste ; que le directeur du Fonds a prononcé le 8 mars 1995 sa radiation des effectifs du Fonds pour abandon de poste ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a examiné la légalité des décisions des 17 janvier et 17 février 1995 ; que le moyen selon lequel elle aurait omis de répondre aux conclusions présentées sur ce point doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que, comme tout agent public, l'intéressé était soumis à l'obligation d'exercice effectif des fonctions, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que le comportement de M. YX était constitutif d'un abandon de poste, sans qu'y puisse faire obstacle l'illégalité, alléguée par l'intéressé, de la décision d'affectation, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce et a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant donné lieu à la décision du 8 mars 1995 est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Sur le moyen relatif à l'erreur de droit qu'aurait commise la cour en omettant de censurer la régularité des jugements du tribunal administratif de Paris en date des 18 et 30 décembre 1997 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. YX a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du délégué aux ressources humaines du Fonds en date du 22 juin 1995 lui refusant le bénéfice de l'allocation d'assurance-chômage dans une requête enregistrée le 18 août 1995 sous le numéro 9512845/5, ainsi que dans un mémoire complémentaire qui a été enregistré et pris à tort en compte dans le cadre d'autres requêtes enregistrées sous le n° 9504265/5 introduites par M. YX, lesquelles ont fait l'objet du jugement du 18 décembre 1997 ; qu'en se prononçant le 18 décembre 1997 sur la légalité de la décision du 22 juin 1995 alors qu'il n'avait pas joint la requête enregistrée sous le numéro 9512845/5 aux requêtes ayant donné lieu à ce jugement, le tribunal administratif a entaché celui-ci d'une irrégularité ; qu'en ne relevant pas cette irrégularité et en n'annulant pas le jugement du 30 décembre 1997 sur la requête n° 9512845/5 par lequel le tribunal administratif a estimé que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 juin 1995 sur lesquelles il avait déjà irrégulièrement statué étaient devenues sans objet, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que M. YX est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ;

Sur le moyen relatif aux intérêts :

Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ; qu'après avoir condamné le Fonds à verser à M. YX une indemnité en réparation du préjudice matériel qu'il avait subi, la cour administrative d'appel a fixé comme point de départ des intérêts au taux légal, non la date du 27 décembre 1992 à laquelle il a demandé au Fonds réparation du préjudice subi, mais celle du 16 juin 1993, date d'enregistrement de la demande d'indemnité présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. YX est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond sur les points mentionnés ci-dessus ;

Sur la légalité de la décision du 22 juin 1995 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal administratif s'est prononcé à tort dans son jugement du 18 décembre 1997 sur la décision du 22 juin 1995 dont il n'était pas saisi dans le cadre des requêtes ayant donné lieu à ce jugement ; que son jugement doit être annulé sur ce point ; que le jugement du 30 décembre 1997 rejetant comme étant devenues sans objet les conclusions à fin d'annulation de ladite décision doit également être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande d'annulation de la décision du 22 juin 1995 présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : « L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 de ce code : « Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : /1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (...)./ La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (....) » ;

Considérant que, du fait de son abandon de poste, M. YX ne pouvait être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi au sens des dispositions précitées du code du travail et ne pouvait donc pas bénéficier du revenu de remplacement qu'elles instituent ; que, dès lors qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions, l'administration était tenue de lui en refuser le bénéfice ; que les moyens invoqués pour contester la légalité de la décision du 22 juin 1995 sont, par suite, inopérants ; que les conclusions de M. YX tendant à son annulation doivent en conséquence être rejetées ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. YX a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité due au titre du préjudice matériel à compter du 27 décembre 1992, date à laquelle il a demandé au Fonds réparation du préjudice ; qu'il est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1997 en tant qu'il a fixé au 16 juin 1993 le point de départ des intérêts au taux légal ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que M. YX a demandé, par un mémoire du 25 octobre 2004 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande à la date du 25 octobre 2004 et à chacune des échéances annuelles ultérieures ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans les requêtes n° 257487 et n° 257930 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Fonds la somme que demande M. YX au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge de M. YX la somme que le Fonds demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 11 février 2003 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. YX tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1997 en tant qu'il a statué sur sa demande d'annulation de la décision du délégué aux ressources humaines du FONDS D'ACTION ET DE SOUTIEN POUR L'INTEGRATION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS en date du 22 juin 1995 lui refusant le bénéfice de l'allocation d'assurance-chômage et, d'autre part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 décembre 1997 en tant qu'il fixe à la date du 16 juin 1993 le point de départ des intérêts au taux légal afférent à l'indemnité due à M. YX par le FONDS D'ACTION ET DE SOUTIEN POUR L'INTEGRATION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1997 est annulé en tant qu'il fixe à la date du 16 juin 1993 le point de départ des intérêts au taux légal afférents à l'indemnité due à M. YX par le FONDS D'ACTION ET DE SOUTIEN POUR L'INTEGRATION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS et en tant qu'il a statué sur la demande de M. YX tendant à l'annulation de la décision du délégué aux ressources humaines du FONDS D'ACTION ET DE SOUTIEN POUR L'INTEGRATION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS en date du 22 juin 1995 lui refusant le bénéfice de l'allocation d'assurance-chômage.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 décembre 1997 est annulé.

Article 4 : L'indemnité que le FONDS D'ACTION ET DE SOUTIEN POUR L'INTEGRATION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS a été condamné à payer à M. YX portera intérêts à compter du 27 décembre 1992.

Article 5 : Les intérêts courant à compter du 27 décembre 1992 seront capitalisés à la date du 25 octobre 2004 et à chacune des échéances annuelles ultérieures.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. YX et le surplus des conclusions du FONDS D'ACTION ET DE SOUTIEN POUR L'INTEGRATION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS sont rejetés.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au FONDS D'ACTION ET DE SOUTIEN POUR L'INTEGRATION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, à M. Vincent YX et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 257487
Date de la décision : 14/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 257487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257487.20051214
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