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14/12/2005 | FRANCE | N°237964

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 14 décembre 2005, 237964


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2001 et 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL RDD AFFICHAGE, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social ... ; la SARL RDD AFFICHAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 17 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des

arrêtés en date du 14 décembre 1993 par lesquels le maire d'Aix-en-Prov...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2001 et 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL RDD AFFICHAGE, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social ... ; la SARL RDD AFFICHAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 17 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 14 décembre 1993 par lesquels le maire d'Aix-en-Provence l'a mise en demeure, sous astreinte, de supprimer trois pré-enseignes murales, d'autre part, à l'annulation de ces arrêtés et, enfin, à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 mai 1998 et les arrêtés en date du 14 décembre 1993 par lesquels le maire d'Aix-en-Provence l'a mise en demeure, sous astreinte, de supprimer trois pré-enseignes murales ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu la loi n° 79 ;1150 du 29 décembre 1979, modifiée, relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE RDD AFFICHAGE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune d'Aix-en-Provence,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour juger que les panneaux publicitaires de la SARL RDD AFFICHAGE tombaient sous le coup des dispositions du II de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, reprises désormais au II de l'article L. 581 ;8 du code de l'environnement, interdisant la publicité dans un tel périmètre à l'intérieur des agglomérations, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur la circonstance qu'ils étaient à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité d'immeubles classés parmi les monuments historiques ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que la colonne située à l'intersection du boulevard de la République et du cours des Minimes à Aix-en-Provence n'est pas un vestige archéologique gallo-romain provenant du site archéologique fouillé à proximité et n'est ni classée au titre des monuments historiques, ni inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'ainsi, la SARL RDD AFFICHAGE, qui est recevable à invoquer un tel moyen devant le juge de cassation, est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué repose sur des faits matériellement inexacts et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les arrêtés en date du 14 décembre 1993 par lesquels le maire d'Aix-en-Provence a mis la société requérante en demeure, sous astreinte, de supprimer trois pré-enseignes murales, au motif qu'elles étaient situées à moins de 100 mètres d'une colonne romaine classée monument historique, reposent sur des faits matériellement inexacts ; que la société est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande de première instance, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à leur annulation ;

Sur les conclusions de la SARL RDD AFFICHAGE tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SARL RDD AFFICHAGE et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL RDD AFFICHAGE, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la commune d'Aix-en-Provence lui demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 17 mai 2001 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 mai 1998 est annulé.

Article 3 : Les arrêtés en date du 14 décembre 1993 par lesquels le maire d'Aix-en-Provence a mise en demeure, sous astreinte, la SARL RDD AFFICHAGE de supprimer trois pré-enseignes murales sont annulés.

Article 4 : La commune d'Aix-en-Provence versera une somme de 3 000 euros à la SARL RDD AFFICHAGE au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SARL RDD AFFICHAGE, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 237964
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 237964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:237964.20051214
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