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13/12/2005 | FRANCE | N°270521

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13 décembre 2005, 270521


Vu l'ordonnance du 20 juillet 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Sim X, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 5 février 2004 présentée par M. Sim X et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule la décision du 26 juin 2003 par laquelle le jury de l'examen du

baccalauréat général siégeant au centre d'examen de Tel-Aviv (Israël) a ...

Vu l'ordonnance du 20 juillet 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Sim X, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 5 février 2004 présentée par M. Sim X et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule la décision du 26 juin 2003 par laquelle le jury de l'examen du baccalauréat général siégeant au centre d'examen de Tel-Aviv (Israël) a prononcé son ajournement à cet examen ainsi que la décision du 26 novembre 2003 du recteur de l'académie de Lyon rejetant son recours formé contre cette délibération ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général, l'épreuve des travaux personnels encadrés concerne les candidats des établissements scolaires publics et privés sous contrat qui se sont inscrits à l'épreuve au moment de leur inscription à l'examen. / Elle concerne également les candidats des établissements scolaires privés hors contrat qui ont suivi cette activité au cours de leur année terminale de formation et qui se sont inscrits à l'épreuve au moment de leur inscription à l'examen ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure la prise en compte de la note obtenue à l'épreuve de travaux personnels encadrés par un candidat qui, ayant suivi cette activité au cours de son année terminale de formation dans l'établissement dans lequel il était inscrit et ayant subi régulièrement cette épreuve, ne serait plus inscrit dans aucun établissement à la date de l'examen ;

Considérant qu'il est constant que M. X avait été inscrit au début de l'année scolaire 2002-2003 dans un établissement scolaire privé hors contrat ; que, s'il n'était plus scolarisé dans aucun établissement à la date à laquelle a délibéré le jury du baccalauréat, auquel il s'est présenté comme candidat libre, il avait, lorsqu'il était encore inscrit dans son établissement scolaire, suivi l'activité de travaux personnels encadrés au cours de son année terminale de formation et présenté l'épreuve facultative de travaux personnels encadrés ; que, dès lors, en refusant de prendre en compte la note régulièrement obtenue par M. X à l'épreuve de travaux personnels encadrés, le jury a entaché sa délibération d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la délibération du jury du 26 juin 2003 prononçant son ajournement à l'examen du baccalauréat ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du recteur de l'académie de Lyon du 26 novembre 2003 refusant de faire droit à son recours gracieux ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du jury du baccalauréat du 26 juin 2003 prononçant l'ajournement de M. X et la décision du recteur de l'académie de Lyon du 26 novembre 2003 refusant de faire droit à son recours gracieux sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera 2 000 euros à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sim X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 2005, n° 270521
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270521
Numéro NOR : CETATEXT000008240882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-13;270521 ?
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